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ordinaire est alors de la moilié en propriété, tandis que le disponible spécial n’est que d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit ; le premier excède le second d'un quart en nue propriété. Appliquant notre première règle, nous dirons que les diverses dispositions faites au profit du conjoint et d'un tiers, ne doivent pas ensemble excéder la moitié en propriété ; et, appliquant la seconde, nous dirons que le conjoint ne peut recevoir plus de la moitié en usufruit ou 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit, et que le donataire étranger ne peut recevoir plus de la moitié en propriété.
Peu importe d’ailleurs la date de chaque libéralité : si l’on a commencé par gralifier l'époux de 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit, on pourra encore donner à un étranger {1/4 en nue propriété. Si l’on a commencé par donner à un üiers la moitié en pleine propriété, on ne pourra plus rien donner à son époux, pas plus qu’à un tiers quelconque.
Une difficulté peut toutefois s’élever dans le cas suivant, que prévoit Troplong (Donations entre vifs IV, n° 2085-2589) :
Primus a commencé par gratifier sa femme Prima, et cette libéralité excède le disponible spécial de l’art. 1094 ; par exemple, il lui a donné la moitié en toute propriété. Puis, il a un enfant. Il s'aperçoit alors qu’il a donné en trop à sa femme le quart en nue propriété, etil le lègue à un tiers, Secundus. Quel est le sort de cette seconde disposition ?
Troplong décide qu'elle est valable, et même que
Secundus pourra demander la réduction de la donation faite à Prima.
Cette décision nous paraît trop absolue. Nous distinguerons avec Demolombe (Donations, Il, n°° 214 et 215 ; VI, n° 514), selon qu’il y a, ou qu’il n'y a pas, dans la succession de Primus, assez de biens pour exécuter le legs de Secundus. Au premier cas, la disposition s'exécutera. Sans doute, après ce legs exécuté, il ne restera plus assez pour parfaire la réserve de l'enfant ; mais celui-ci fera réduire la donation de Prima de 1/4 en nue propriété.
Qu'on n'objecte pas qu'aux termes de l’artiele 921 les donataires et légataires ne peuvent demander la réduction ni en profiter. Notre légataire Secundus, en effet, n’agit pas en réduction contre Prima. Il dit seulement que sa libéralité est valable, comme faite dans la limite du disponible, et que si quelqu'un est passible de la réduction, c'est l’époux donataire, et non lui-même. L'enfant veut-il avoir sa réserve intacte ? Il agira en réduction de la libéralité excessive adressée par son père à sa mère.
Que s’il n'y a pas dans la succession assez de biens pour exécuter le legs, nous n’irons pas jusqu'à accorder au légataire Secundus une action pour faire réduire la donation excessive de Prima, car l’art. 921 n'ouvre l’action en réduction qu'au réservataire, et déclare que le retranchement obtenu par celui-ci ne saurait profiter aux donataires et légataires. Done, l'enfant enlèvera à Prima 1/4 en nue propriété, qu'il gardera pour lui-même.
SECTION II
Le disponible spécial excède le disponible ordinaire.
Ce cas se présente lorsque le disposant laisse deux enfants ou un plus grand nombre. Pour plus de clarté, distinguons selon qu'il y a plus de deux AUS ou qu'il n'y en a que deux.
S 4°. — Le disposant laisse plus de deux enfants.
Dans cette hypothèse, le disponible spécial excède le disponible ordinaire d'un quart en usufruit.
Nous sous-distinguerons 3 cas, selon que la donation à l’époux est postérieure, concomitante ou antérieure à la donation adressée à l'étranger.
Je suppose d’abord que la donation à l'époux est postérieure. Si le disponible ordinaire, à savoir le quart des biens en propriété, est absorbé, il est clair que le disposant ne peut donner à son conjoint qu’un quart en usufruit : c’est l'application de la première règle.
Que si le disponible ordinaire n’est pas absorbé, par exemple, si la première donation a porté simplement sur la moitié du quart disponible en propriété, le disposant -pourra donner à son conjoint l’autre moitié de ce quart -en pleine propriété, et un autre quart en usufruit.
Cette proposition n’est pas acceptée par toutle monde.