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Supposons, pour fixer les idées, que Primus ait donné à un tiers quelconque, Secundus, un quart en pleine propriété. Je dis qu’il peut ensuite donner à Prima un quart en usufruit. |
On l’a contesté en disant que le disponible de l'art. 4094 forme un tout indivisible. La disposition du quart en usufruit ne peut exister au profit de l'époux que comme un accessoire du quart en propriété donnée à ce même époux. Le législateur a voulu permettre à l'époux prémourant de faire à l’autre un sort égal à celui qu’il avait de son vivant, et pour cela il ne suffisait pas du legs d’un quart en propriété. La place de l’art. 1094 vient à l'appui de cette opinion, puisqu'il se trouve dans le chapitre des dispositions entre époux.
Enfin, on invoque les expressions mêmes de l’article qui permet de disposer au profit de son conjoint, de tout le disponible ordinaire, et en outre, de tout l'usufruit de la réserve. Cet usufruit n’existe donc que comme un appoint de la donation du disponible à l'époux. Le motif est que cet appoint est nécessaire pour donner satisfaction aux besoins matériels du conjoint survivant. Or, ce motif n'existe pas dans notre espèce, puisque le donateur n’a mème pas donné à son conjoint le disponible ordinaire : probabiemeut ce conjoint a-t-il une fortune suffisante ; pourquoi alors porter atteinte à la réserve ordinaire en donnant effet à la seconde disposition ? En un mot, le donateur doit choisir : ou bien donner à son conjoint le quart en propriété el le quart en usufruit, ou bien ne lui donner que le complément du disponible ordinaire. Il re
peut diviser le disponible spécial, et donner le quart en propriété à un tiers, et le quart en usufruit à son conjoint. C'est tout ou rien (En ce sens Laurent XV, n° 361 ; conclusions de l'avocat général Delangle devant la cour de cassation, qui d’ailleurs les repoussa pour adopter la solution que nous défendons, par arrêt du 18 rovembre 1840, S. 41,1, 90-; Dalloz V° Dispositions, n° 808).
Cette argumentation ne nous a pas convaineus. Il nous parait arbitraire de dire que le quart en usufruit doit être lié, au profit de l’époux donataire, au quart en propriété. Un point certain pour tout le monde, c'est qu'un disposant peut, en ne faisant aucune libéralité à un liers, se borner à donner à son conjoint un quart en usufruit ; il n'est pas obligé, pour cela, de lui donner un quart en propriété. Pourquoi ne pourrait-il pas lui faire la même donation d’usufruit, quand il a déjà donné à un étranger un quart en propriété ? Qu'importe que l'époux ait ou n'ait pas disposé au profit d'un étranger, de la quotité disponible ordinaire, du moment qu'il pouvait n’en pas disposer au profit de son conjoint?
Nos adversaires disent que cette première donation à un tiers, prouve que le conjoint du donateur est personnellement riche et peut se passer des libéralités de son conjoint. Il suffit, pour montrer l'insuffisance de ce motif, de supposer que la première donation a été faite avant le mariage du donateur. Il a pu ensuite épouser un conjoint très-pauvre, et il est absurde, dès lors, de ne pas donner effet à la disposition en usufruit, sous prétexte que le donataire n’en a pas besoin.
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Quant à l'expression «en outre », employée par l’art. 1094, elle ne prouve qu’une chose, c'est que le législateur a établi un disponible de faveur au profit du conjoint ; mais il n’en résulte nullement qne ce disponible soit indivisible, et qu'on ne puisse donner un quart en usufruit à son conjoint, qu’à la condition de lui donner un autre quart en propriété.
Envisageons maintenant l'hypothèse inverse. Primus a disposé d’abord au profit d’un étranger quelconque, Secundus, d’un quart en usufruit : peut-il ensuite donner à sa femme Prima, un quart en pleine propriété ? Nous ne le pensons pas, car ce quart d’usufruit, donné à Secundus, ne doit pas être considéré comme le supplément de disponible établi spécialement en faveur de l'époux : ce supplément ne saurait êtré accordé qu'au conjoint, et non à un étranger. Il faut le considérer comme une partie du disponible ordinaire. Dès lors, Primus ne pourra donner à sa femme Prima, que le complément du disponible ordinaire, soit un quart en nue propriété, plus l'excédent du disponible spécial, c'est-à-dire un quart en usufruit (Aubry et Rau, 4° édition, VIT, p. 268, 689).
Prenons maintenant le cas où les deux donations, l’une en faveur d’un étranger, l'autre en faveur de l'époux, sont faites en même temps, ce qui, lorsqu'il s'agit de donations testamentaires, comprend même l'hypothèse où elles sont faites dans des testaments différents, parce que les divers testaments d'une même personne, au moins en ce qui touche leurs dispositions conciliables (pour les autres, il y a abrogation du testament le plus ancien par
le plus récent), sont réputées n'avoir qu'une seule date, celle du décès du disposant.
Le disposant a-t-1l donné un quart en propriété à un étranger et un quart en usufruit à son conjoint ? Ces deux donations produiront leur plein effet : c'est ce que nous avons soutenu dans l'hypothèse précédente, celle où la donation à l'étranger précède la donation au conjoint : les raisons de douter et de décider sont les mêmes. On peut même ajouter ici, en faveur de la validité, un argument de plus : avec l’opinion contraire, d’après laquelle la donation faite à l'époux ne serait pas pleinement valable, parce qu'il n’y a pas lieu à la quotité disponible spéciale, mais simplement à la quotité ordinaire, il faudrait appliquer la réduction. Or, puisqu'il s'agit de donations faites à la même date, la réduction devrait porter sur l’une ou sur l’autre, afin que, réunies, elles n'excèdent pas le disponible ordinaire de l’art. 913 : l’art. 1094 deviendrait ainsi inutile. La jurisprudence est en ce sens (cass., 9 nov. 1846. S. 46. 1. 801 ; Req. 10 déc. 1847. S. 48. 1. 231), et il en est de même de la majorité des auteurs (Aubry et Rau, VII $ 689, note 32; Demolombe, loc. cit. n° 509 ; Colmet de Santerre, IV, n° 284 bis, VI ; Troplong, IV, n° 2608).
Renversons l’espèce, et supposons que le disposant ait, par un même acte, ou par deux actes de même date, donné un quart en usufruit à un étranger, et un quart en propriété à son conjoint. Il y a lieu à réduction, car ce quart d’usufruit n’est disponible qu’au profit du conjoint.
Envisageons maintenant le cas où la donation au
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conjoint précède la donation à l'étranger. Nous abordons ici une des matières qui ont suscité le plus de controverses entre les interprètes du code civil.
Nous ferons avec Demolombe (Donations, VI, numéros 520 et suiv), une distinction fondamentale, selon que la donation au conjoint a pour objet de l’usufruit ou de la propriété. La libéralité doit être imputée au premier cas sur le disponible spécial de l’art. 1094, dans le second, sur le disponible ordinaire de l’art. 913 ou 915.
Si l’on tient compte des règles générales que nous avons posées en commençant, on est amené à dire que la validité de ces dipositions dépend des conditions suivantes :
4° Que le total des deux dispositions n’excède pas le disponible ordinaire, en ce qui touche la pleine propriété.
2° Que chaque donataire n'ait pas reçu plus que le disponible qui lui est propre ;
39 Que l’excédant en usufruit du disponible spécial sur le disponible ordinaire ne soit attribué qu’à l'époux.
Ces formules générales nous permettront de résoudre aisément les deux questions suivantes :