‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 30 sur 48 · PREMIÈRE QUESTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE QUESTION

Primus donne à Prima par contrat de mariage, la moitié de son patrimoine en usufruit : peut-il ensuite disposer, au profit d’un étranger, d'un quart en nue propriété, en supposant toujours qu'il y ait trois enfants ou un plus

grand nombre ? Nous admettons l'affirmative. En effet, la disposition faite à Prima s'analyse ainsi : un quart en usufruit est pris sur le disponible ordinaire, ce qui laisse sur ce disponible un excédant libre d’un quart en nue propriété. Un autre quart en usufruit est pris sur la réserve ordinaire, et enlevé aux réservataires en faveur de l'époux, conformément à l’art. 1094. Donc il reste une quotité d’un quarten nue propriété, qui est disponible au profit d'un étranger quelconque. Primus n’a donc pas excédé son droit, et ses dispositions devront être exécutées intégralement.

Au reste, ce système n'est pas admis par tout le monde. Examinons rapidement l'opinion contraire, qu'a adoptéela Cour de Cassation.

La Cour suprême à établi pour la première fois son système par un arrêt du 7 février 1824 (L. 1833, 1, 506), et elle y est jusqu'ici demeurée fidèle, malgré la résistance qu'à plusieurs reprises lui ont opposée les tribunaux et les cours d'appel (Riom, 21 mai 1853, $. 58, 2, 591 ; tribunal de Melun, 7 mai 1875 ; le Droit du 4 Septembre 1875), et malgré les critiques de la majorité des auteurs. À notre tour, nous allons nous efforcer de combattre la théorie de

la Cour suprème.

Posons d’abord bien nettement l'hypothèse. Primus donne à sa femme Prima, par contrat de mariage, l’usufruit de la moitié des biens qu'il laissera à son décès. Il lui naît trois enfants de ce mariage, et il lègue à l’un d'eux, Secundus, par préciput, le quart de ses biens en nue pro-

priété. C'est dans ces termes que la question s’est posée

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