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devant la Cour de cassation, et qu’elle se renouvelle encore fréquemment en pratique. Quoi de plus naturel, en effet, que de songer, au seuil du mariage, à assurer l’avenir de sa femme par une disposition en usufruit. C'est l’esprit général du code civil de favoriser de telles dispositions qui sont souvent la condition même du mariage. Plus tard Primus, le père de famille, n’est payé que d’ingratitude par deux de ses enfants ; un seul, Secundus, accomplit son devoir, entourant son père de soins, adoucissant et consolant sa vieillesse. Quoi de plus naturel encore et de plus juste que de permettre à ce père un quart en nue propriété à ce fils ? Le disponible de l’art. 1094 n’est pas excédé, puisqu’'en somme Primus n’a disposé en tout que d'un quart en pleine propriété, dont l’usufruit pour Prima et la nue propriété pour Secundus, et d’un autre quart en usufruit au profit de Prima. L'espèce est donc très pratique. Il s’agit de savoir sile legs d'un quart en nue propriété au profit de Secundus est valable.
La Cour de Cassation répond que non. Nous repoussons énergiquement cette solution comme conduisant à des conséquences funestes pour l’organisation de la famille, comme contraire à la raison, et enfin comme contraire à la loi.
Je dis d’abord que la solution de la Cour est contraire au bon fonctionnement des rapports de famille, puisqu'elle met son chef dans cette alternative de violer ses devoirs de mari, ou de se désarmer vis-à-vis de ses enfants ; en se dépouillant du droit de récompenser le meilleur d'entre eux, et de punir celui qui se montre indi-
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gne. Comment ! Parce qu'un homme a assuré le sort de sa veuve, ses enfants vont pouvoir impunément le braver, le mépriser, l'abandonner ; ils n'auront plus rien à redouter de leur père, celui-ci ne pouvant pas disposer à leur préjudice de la moindre part de ses biens.
L'inconvénient de cette jurisprudence apparaît d'une façon plus sensible encore dans les systèmes matrimoniaux, tels que le régime dotal, qui maintiennent séparées les deux fortunes des conjoints ; c'est ici surtout que les gains de survie sont nécessaires. Dans le régime: de communauté, la confusion du mobilier et des acquêts protège en général l'époux survivant ; les dispositions en usufruit par contrat de mariage sont moins fréquentes, et le père conserve la faculté de donner son disponible à tel ou tél de ses enfants. Aussi les dangers de cette jurisprudence ont-ils été en quelque sorte masqués dans les pays pratiquant la communauté. Ils se sont au contraire révélés dans tout leur jour dans les pays du midi de la France, inféodés au régime dotal ; aussi, est-ce dans ces pays, que la théorie que la Cour de cassation a rencontré l'hostilité la plus vive, à la fois dans l'opinion publique et dans les tribunaux.
Troplong, l’un des rares défenseurs de la théorie:de la Cour, a senti la gravité de cette objection, et s’est:efforcé d'y répondre. « Il est vrai, dit-il, que le père a diminué son pouvoir coërcitif, et qu'il lui est plus difficile de récompenser et de punir : ce sera à lui à veiller de plus près sur le moral de ses enfants, pour obtenir par l’édu-
cation ce qu'il est toujours pénible d'obtenir par la crainte
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ou la menace. Je ne vois pas un mal immense dans une situation qui maintient l'égalité entre enfants, et rend plus difficile l'exercice du pouvoir qui permet de la briser » (IV, n° 2602). La réponse est bizarre, surtout de la part d’un jurisconsulle sans cesse en contact avec la réalité des faits. Avec un tel raisonnement, il n’y aurait qu'à supprimer le droit comme une institution inutile, peut-être même dangereuse, en ce qu'elle permet aux hommes de s’en rapporter à la force sociale pour obtenir leur dù, au lieu d'employer la persuasion. L'éducation et la morale suffiraient pour régler au mieux les rapports des hommes ; il n’y aurait plus qu’à brüler les codes, et licencier les tribunaux, pour ne laisser debout que l'Evangile, le « de officiis » etles ouvrages des moralistes. C'est de la pure utopie. Sans doute l'intérêt ne doit pas être le seul guide des hommes, et il faut que ce mobile soit tem- -péré par la notion du devoir. Mais il n’en est pas moins vrai que le devoir est plus sûrement et mieux rempli quand la récompense est au bout, et qu'un législateur ne fait rien de sérieux et de durable, s’il n’a pas soin de. stimuler le zèle des hommes par l'espérance d'un gain et Ja crainte d'un mal. C'est cequ'ont bien compris les rédacteurs du code civil, en décidant dans l’art. 919 que « la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette à rapport par le donataire ou le légataire venant à la suc- -cession, pourvu que la disposition ait été faite expressé- -ment à titre de préciput ou hors part ».
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Je dis en second lieu que le système de la Cour de Cassation est contraire à la raison. Il est illogique et contradictoire.
Si Primus fait deux dispositions simultanées, soit par testament, soit par donations entre-vifs, l'une au profit de sa femme Prima de la moitié de ses biensen usufruit, l'autre au profit de l’un de ses enfants, Secundus, d'un quart en nue propriété, les deux dispositions seront valables. Et voici que la seconde ne vaudra rien sous prétexte que la première, celle faite à l'époux, ne lui est pas concomilante, mais antérieure. De même la jurisprudence valide le tout, si la donation d’un quart en nue propriété faite à l'enfant est antérieure à la donalion de la moitié en usufruit faite à l'époux, et elle ne maintient pas cette décision, si l'ordre des dispositions est inverse. Or, c'est précisément cet ordre inverse qui est l’ordre naturel. On gratifie son conjoint au moment du mariage, afin de déterminer son consentement en lui faisant une situation meilleure, en assurant son avenir, tandis qu’on n’a pas l’habitude de gratfier des enfants qui n'existent pas encore. La Cour reconnait la validité de la disposition, quand ce n’est pas nécessaire, et elle la repousse, quand il est utile de l’admettre. Nous avions donc raison de dire que cette solution choque le bon sens.
D'ailleurs, est-il logique que la réserve des enfants puisse varier au gré du donateur, suivant la fantaisie qu’il aurait eue de commencer par l'une des donations ou par l’autre ? Les raisons qui valident la disposition dans un cas, ne doivent-elles pas la valider dans l’autre. L'étranger,
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dit la Cour, ne doit pas profiter de l'extension de la quotité disponible admise en faveur de l'époux. Mais alors pourquoi le faire bénéficier de cette extension dans certains cas et non dans d’autres ? Il faudrait choisir et suivre une seule et même règle.
Nous allons voir maintenant que la solution de la cour de cassation n'est pas plus conforme au droit qu'à l'équité et à la raison. La Cour invoque principalement deux arguments :
a) Il faut imputer tout d'abord sur le disponible ordinaire la disposition qui a été faite en premier lieu en faveur du conjoint. Du moment que la loi nous offre, à côté du disponible ordinaire, un disponible exceptionnel plus favorable, il est logique de ne recourir aux ressources extraordinaires qu'après avoir épuisé le fonds ordinaire. Telle est l'intention probable du disposant. Donc la première disposition, bien que faite au profit du conjoint, doit être imputée sur le disponible ordinaire.
Les jurisconsultes ont promptement compris l'arbitraire de cette décision. Troplong seul a persisté à la défendre. Marcadé (IV, art. 1100, n° 368) admet bien en principe que la première donation, même faite au profit du conjoint, doit être imputée sur le disponible ordinaire. Mais il reconnaît immédiatement que ce principe souffre exception dans notre espèce, parce qu'il n’est pas possible d'imputer une donation de moitié en usufruit sur le disponible ordinaire, qui n’est que d’un quart en propriété. Dans ce cas, l'intention plus naturelle du donateur, et même la seule possible, est qu’il a entendu disposer confor-
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mément à l'art. 1094. Donc la partie de disponible ordinaire que n'a pas emportée la donation du disponible spécial, et qui est ici d'un quart en nue propriété, peut être donnée postérieurement à un tiers quelconque, notamment, ce qui est le cas pratique, à un enfant par préciput.
Nous repoussons l'argumentation de la Cour, sans même lui faire la concession de Marcadé. Nous considérons comme purement arbitraire la présomption que Île disposant a voulu tout d’abord imputer sa donation sur le disponible ordinaire. Ce qui est plus vraisemblable, c’est qu'il à voulu user du disponible qui lui laisserait le plus de liberté dans l'avenir, et non de celui qui d’un coup épuisait son droit.
D'ailleurs pourquoi s'embarrasser de cette recherche d'intention relativement à l'imputation de la liberté ? C'est au décès du disposant que se détermine, d’après la qualité des héritiers, la partie du patrimoine qu'il a pu valablement donner. S'il y a excès, on réduira les libéralités, ec commençant par les legs, et en prenant ensuite les donations à partir de la plus récente. Le donateur prend sa libéralité sur l'un quelconque des disponibles en restant bien entendu dans la limite du disponible plus large. Il n’y a pas de raison de droit qui le force à donner tout le disponible de l'art. 913 avant de toucher à celui de l’art. 1094.
La vérité est qu’il faut toujours imputer sur le disponible spécial la donation faite à l'époux quand elle est en usufruit, car c’est ce procédé qui laisse au donateur la plus grande latitude de disposition,
Nous ferons à la théorie de la Cour une autre objection, qui ne nous parait pas moins décisive ; c'est qu’elle dénature la donation faite au conjoint de moitié en usufruit pour la considérer comme une donation d'un quart en propriété. Qu'on ne dise pas que c’est là une simple transformation fictive, un procédé de calcul et d'évaluation n'ayant pour but que de déterminer l’étendue de la disposition. Cette transformation atteint essentiellement le droit du disposant, puisqu'elle a pour effet de l'empêcher de donner par la suite un quart en nue propriété. | Et ce changement de l’usufruit en propriété, comment le fait-on ? La Cour décide qu'une moitié en usufruit vaut un quart en propriété, c'est-à-dire juste le disponible ordinaire. Quel est le texte du code civil qui établit ce rapport de 4 à 2 entre l’usufruit et la pleine propriété ? Si tel'e était la pensée des auteurs du code civil, la chose valait assurément la peine d’être dite. Certes, la loi fiscale a pris cette base d'évaluation (L. 22 frimaire an VIL art. 14), nous l'avons déjà vu, afin de faciliter le recouvrement des droits de mutation. Mais il serait. absurde d'admettre en toutes matières l'application de cette règle. Il faudrait donc évaluer, au moyen des tables de mortalité ou d’après les circonstances de fait, expertises médicales, elc., la durée probable de l’usufruit. Or quel est le titulaire de l’usufruit ? C’est l'époux gratifié, la mère (ou le père) des enfants réservataires. Est-il moral, décent de voir des enfants supputer le nombre d’années que leur père a à vivre, scruter ses maladies secrètes ?
Ajoutons qu'une telle évaluation est contraire à l’in-
tention certaine du législateur, qui a entendu couper court aux procès de ce genre, d'abord en matière de règlement de dettes entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, par l’art. 612, et, en matière de disponible ordinaire, par l'art. 947. Et on prétend fonder de telles complications sur l'intenton probable du disposant? Il faudra que le disposant détermine ce que pourra valoir à son décès l’usufruit de telle partie de ses biens qu'il donne à son conjoint, afin que, selon les cas, il puisse gratifier soit son conjoint luimême, soit un étranger.
Le second argument de la Cour de cassation n'est guère meilleur. L'art. 1094, dit-elle, est fait pour l'époux seul, et le donataire étranger ne saurait profiter de cette quotité disponible spéciale. Or supposez que Primus ait disposé de la moitié de ses biens en usufruit, non au profit de Prima, mais au profit de Tertius. Il est absolument certain qu'il aurait épuisé son disponible, et qu'il n'aurait rien donné à un autre étranger Secundus. Done, il en doit être de même, s’il a fait cette disposition au profit de Prima au lieu de Tertius. Secundus ne saurait profiter de la circonstance que le premier douataire est l'époux du disposant, car ce n’est pas en sa faveur que la quotité disponible a été étendue dans ce cas, mais uniquement en faveur de l'époux. Il ne faut pas que l'étranger trouve un avantage à concourir avec un étranger au lieu de concourir avec l'époux.
Je réponds que notre solution n'aboutit nullement à faire profiter l'étranger du disponible spécial de l’art 1094.
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Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que nous procurions à l'étranger la portion ajoutée au disponible ordinaire, c'est-à-dire une portion d'usufruit portant sur la réserve des enfants. Or, dans notre espèce, l'usufruit est donné à l'époux seul; c’est done bien lui qui recueille le bénéfice de l’art. 4094. L’étranger qui demande un quart de nue propriété se fonde sur l’art. 913. Mais, dit-on, l'étranger se trouve ainsi mieux traité, venanten concours avec l'époux, que s’il venait en concours avec un étranger. C'est vrai; mais cela ne tient pas à une faveur faite à l'étranger ; c’est la conséquence de la qualité du donataire avec lequel il concourt. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait supprimer l'art. 1094, ou enlever au premier donataire sa qualilé d’époux : or les deux choses sont évidemment impossibles.
La jurisprudence que nous venons de critiquer est si contraire au sentiment général etaux nécessités pratiques, qu'on n’a pas tardé d'imaginer des biais pour la tourner et en faire lettre morte.
Soit une donation faite par Primus à Prima de moitié de son patrimoine en usufruit. Primus veut ensuite, ayant trois enfants, donner à l’un d’eux par préciput, ou donner à un étranger un quart en nue-propriété. Les libéralités entre époux étant essentiellement révocables (art. 1096), Primusrévoquera cette donation, fera sa disposition à Secundus, et recommencera ensuite sa donation à Prima. De cette façon, la donation à Secundus étant antérieure à celle faite à Prima, pourra s'exécuter: les deux dispositions vaudront. La Cour de cassalion a reconnu la légalité de ce procédé (Cass., 3 juin 1863. S. 63. 1. 417).
Les choses seront moins simples si la donation a été faite par contrat de mariage. Néanmoins on pourra encore tourner la Jurisprudence. Primus n’a qu'à recommencer, sous forme de donation entre-vifs ou testamentaire, sa première donation à Prima. Celle-ci renoncera à l’avanlage contractuel, qui dès lors sera censé n'avoir jamais été fait, à raison de l'effet rétroactif de la renonciation (art. 785), et elle acceptera la seconde donation. De cette facon, la donation à Secundus étant antérieure à celle faite à Prima, pourras’exécuter ; les deux dispositions vaudront. La Cour de cassation a reconnu la validité de ce procédé (Gass:, 3 juin 1863,.5., 63. 1.417).
On peut aboutir au même résultat sans même avoir besoin de recommencer la donation entre époux. Il suffit qu'au moment où on la fait, on l’affecte d’une condition résolutoire potestative, qui permette de faire prendrerang sur elle à la libéralité préciputaire que l'on fera plus tard au profit d’un enfant. Cette condition est valable aux termes des art. 1086 et 1093 du code eivil. Elle revient à dire que la donation ne sera exécutée qu'après prélèvement fait du don ou du legs que lon pourrait faire par la suite (Demolombe, Donations, VI, n° 535). |
L'emploi de tels procédés pour éluder la jurisprudence de la Cour suprème, confirme ce que nous disions au début de cette discussion, à savoir que sa théorie est aussi contraire à la raison, au sentiment général, et aux besoins pratiques, qu’à la logique et aux principes généraux du droit.
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2e Question.
Primus donne à Prima le quart de son patrimoine en pleine propriété. Il a de ce mariage trois enfants. Peut-1l donner à un étranger uu autre quart du même patrimoine en usufruit? Nous admettons que non, par application de la troisième condition que nous avons posée plus haut, à savoir que l’excédant en usufruit du disponible spécial sur le disponible ordinaire ne doit être attribué qu'à l'époux.
L'opinion contraire, soutenue autrefois par MM. Aubry et Rau, qui l'ont abandonnée dans leur 4° édition (Comparer 3° édition, V $ 689 note 20, et 4° édition, VII $ 689) et par M. Colmet de Santerre (IV, n° 281 bis V), invoque les arguments suivants :
Si l'on avait donné d'abord le quart en propriété à l'étranger, on pourrait ensuite, du moins dans l’epinion générale, donner à son conjoint un autre quart en usufruit. Il est illogique de décider qu'on ne pourra pas faire les mêmes dispositions en intervertissant les bénéficiaires, c'est-à-dire en donnant un quart cn propriété à l'époux, et un autre quart en usufruit à l'étranger. En quoi ce second procédé est-il, plus que le premier, défavorable aux réservalaires ? Pour eux la situation est évidemment la même dans les deux cas. — On aobjecté que la donation d’un usufruit au conjoint leur présentait cet avantage particulier de les mettre à l'abri d'une demande de pension alimentaire de la part du conjoint donataire, qui est en même temps leur mère {ou leur père). — Mais il suffit,
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répond-on, pour réfuter cette objection, de remarquer que cet usufruit n’est pas, comme la jouissance légale, inaliénable ; il peut être cédé, saisi, et son titulaire réduit à la misère et à la nécessité de demander une pension alimentaire à ses enfants. Donc il n’est pas vrai de dire que la donation d'usufruit au conjoint est plus avantageuse aux enfants. Ceux-ci ont plutôt intérêt à ce queles dispositions soient faites en sens inverse, car ils trouveront dans la succession du conjoint donataire la propriété qui lui a été donnée, tandis qu'elle serait définitivement perdue pour eux si elle avait été donnée à un étranger.
On ajoute que si l’usufruit ne peut être donné au tiers, celle défense rejaillira sur l'époux donataire, lorsqu'il s'agira d’une disposition de dernière volonté. En effet, la donation d’usufruit à l'étranger est-elle entre vifs ? L'époux subira seul la réduction, puisque les legs sont réduits avant les donations. Est-elle également un legs ? Il y aura réduction des deux dispositions au marc le franc. Et l’on aura cette double bizarrerie : 1° De faire conserver l’usufruit, au moins en partie, à l’étranger, alors que la loi n’a établi que dans l'intérêt de l'époux l'excédant de disponible en usufruit ; 2° D’enlever à l'époux une partie de son quart en propriété, alors que, seul, il aurait pu être gratifié à la fois d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit.
M. Colmet de Santerre admet également la disposition du quart en usufruit au profit d’un étranger, mais avec cette restriction que la situation des enfants ne pourra être pire que si la donation d’usufruit avait été
faite au profit du conjoint, c’est-à-dire que l'usufruit de l'étranger prendra fin, non à sa mort, mais à celle du conjoint gratifié en propriété. Celte solution est, certes, très ingénieuse pour tout concilier ; mais nous la repoussons justement parce qu'elle l'est trop. Si telle avait été la pensée du législateur, il l'aurait indiquée formellement : on ne sous-entend pas des solutions aussi particulières.
Nous repoussons cette théorie, même atténuée par la restriction de M. Colmet de Santerre. Nous soutenons que le disposant a épuisé son droit en donnant au conjoint le quart de ses biens en propriété. L’excédant d'un quart en usufruit dont parle l'art. 1094, n’est disponible qu’au profit du conjoint. En effet, il n’est pas indifférent pour les enfants, que l’usufruit soit donné à un étranger ou au conjoint. Outre la considération ‘précédente que l’usufruit du conjoint les met en général, sinon d’une facon absolue, à l'abri d’une demande de pension alimentaire de sa part, ce conjoint sera, le plus souvent, d'un âge avancé, et son droit ne tardera pas à s'éteindre. Il en serait autrement de l'usufruit donné à un tiers, car il s'agirait presque toujours d'une donation adressée par préciput à l’un des enfants du disposant.
Eafin, la donation au conjoint est plus avantageuse aux enfants, en ce sens qu'ils en profiteront en quelque sorte indirectement, car le bien-être du conjoint donataire, qui n’est autre que leur père (ou leur mère), rejaillit sur eux par suile des rapports fréquents qu'ils ont ensemble, de l'intimité qui existe plus ou moins entre eux, et
qui va parfois jusqu'à la communauté d'habitation. En un mot, cet usufruit du conjoint est grevé, sinon en droit, comme la Jouissance légale, du moins en fait d'une certaine charge au profit des enfants du mariage.
On objecte qu'avec notre système, l'époux qui pourrait cumuler les deux dispositions, ne bénéficiera même pas intégralement de la donation qui lui est faite d’un quart en pleine propriété. C'est exact ; mais ce résultat tient à ce que nous ne sommes plus sous l'empire de l’art. 1094.
Du moment que la disposition en usufruit n’est pas au profit de l'époux, et que celui-ci ne reçoit que de la propriété, nous rentrons dans le domaine de l’art. 943 : il faut donc appliquer le droit commun de la réduction.
Notre solution est d’ailleurs parfaitement d'accord avec les précédents historiques. Autrefois, la coutume assurait à la femme survivante, à titre de douaire, l'usufruit d’une partie de la succession du mari. Notre droit a permis également au conjoint prémourant d'assurer la situation du survivant : seulement, il ne se contente pas d'une présomption de volonté ; il veut que le prémourant exprime formellement son intention ; il substitue la volonté expresse à la volonté tacite. Mais l'avantage procuré au survivant est toujours le même, c’est un droit d’usufruit. Il résulte de là que c’est en faveur de l’époux survivant, et non au profit d'autres personnes, que la disposition d'un quart en usufruit a été ajoutée par l’art. 1094 au disponible ordinaire.