CHAPITRE Il
Concours du disponible ordinaire avec le disponible spécial de l’article 1098,
Nous supposons un époux veuf avec enfants qui a convolé en secondes noces, et disposé tant au profit de son nouveau conjoint qu'en faveur d'un étranger. L'art. 1098 décide qu'il ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant le moins prenant, sans que cette donation puisse excèder le quart des biens.
Remarquons tout d’abord que ce disponible spécial est fixé en pleine propriété comme le disponible ordinaire. Il n'y a que la quotité qui diffère. D'autre part, le disponible spécial est généralement inférieur au disponible ordinaire, sauf dans le cas où le donateur laisse trois enfants, auquel cas les deux disponibles sont égaux.
Voici la règle qui, dans ce cas, doit régir le concours des deux disponibles, du moins dans l'opinion à laquelle nous nous rallions (Demolombe, Donations, II, n° 215 ; VI, n° 568).
Les deux libéralités, quel que soit l’ordre dans lequel elles ont été faites doivent être exécutées concurremment, mais à deux conditions : 4° que dans leur ensemble elles ne dépassent pas le disponible ordinaire ; 2 que là lihé-
Un
ralité faile au nouvel époux n'excède pas le disponible spécial de l’art. 1098.
L'application de cette règle est très-simple. Supposons que Primus, veuf remarié (il en serait évidemment de même s'il s'agissait d'une veuve) commence par faire uné donation par contrat de mariage et par conséquent irrévocable, à sa seconde femme Secunda. S'il n'a pas absorbé la quotité spéciale de l'art. 1098, il pourra encore donner à un étranger la différence entre la première donation et le disponible ordinaire de l’art. 913. S'il a dépassé le disponible de ï'art. 1098, il pourra donner la différence des deux disponibles, du moins sur les biens qui existeront encore dans la succession, sauf aux enfants à agir en réduction contre la seconde femme pour la partie de la disposition qui excède la quotité de l'art. 1098.
Il peut se présenter une difficulté à raison de ce que le second époux ne peut pas recevoir plus qu’une part d'enfant le moins prenant. Il résulte de là qu'une disposition qui, sans entamer la réserve, diminue le droit des enfants, va rejaillir sur ia donation antérieurement faite au second époux. Mais comment s'y prendre si cette donation est irrévocable de sa nature ? Comment concilier l’irrévocabilité de cette donation avec la liberté de donner dans la mesure du disponible ?
Si la donation à l'époux avait été faite au cours du mariage, pas de difficulté. Cette libéralité étant essentiellement révocable, on dirait que la donation postérieure a eu pour effet de réduire la première,
Mais supposons le cas où la donation est faite par contrat de mariage, et par conséquent irrévocable.
Si la donation est d'une part d'enfant, les donations entre-vifs ou testamentaires faites postérieurement dans les limites du disponible ordinaire sont parfaitement valables. La libéralité faite à l'époux se trouvera naturellement réduite tout comme les parts des enfants. Avec l'opinion contraire, les moindres libéralités que ferait le disposant se trouveraient frappées nécessairement de caducité par cela seul que le donateur laisserait en mourant plus de deux enfants. Il n’est pas probable qu'il ait ainsi voulu se lier les mains et s'interdire toute disposition ultérieure. C'est ce que décida la Cour de Paris, confirmant un jugement du tribunal de Versailles (Paris, 19 juillet 1833, S., 33. 2. 297), en ces termes :
« La femme donataire re peut demander le rapport (il s’agit du rapport des dons et legs faits, postérieurement au mariage, par son mari) qu'autant que les enfants euxmêmes auraient le droit de l’exiger, et elle n’est pas fondée à critiquer les dispositions de son mari, toutes les fois que sa portion se trouve être équivalente à celle revenant à l’un des enfants, réduit à sa portion dans la quotité non disponible. »
Supposons maintenant que la donation au second époux ait pour objet une valeur fixe. Par exemple, Primus, veuf avec enfants, se remarie et donne par contrat de mariage une somme de 20 à sa femme. Puis il légue à un étranger ou à l'un de ses enfants, par préciput, Tertius, une somme de 4. Il meurt, laissant 4 enfants, dont
l'un au moins du premier lit, et un patrimoine de 80. Le legs est-il valable ?
Si le legs n'existait pas, la donation à la seconde femme n'excèderait pas le disponible, puisque le patrimoine existant au décès, y compris la donation, se monterait à 100, dont le cinquième, représentant une part d'enfant, est 20, c'est-à-dire précisémentla somme donnée.
Si maintenant nous tenons compte du legs, nous remarquons que le total de la donation et du legs n'excèce pas le disponible de l’art. 913, qui est d’un quart, soit, dans l'espèce, 25. Donc, Tertius peut demander la délivrance de son legs. Mais alors, la masse à partager entre la femme et les 4 enfants, n'est plus que de 96, dont le cinquième est 19,2. La donation de 20 a donc été partiellement révoquée, contrairement aux art. 1081 et suiv. du code civil.
Néanmoins, nous n'hésitons pas à maintenir le legs fait au profit de Tertius, car celui-ci a droit à la fixation de la réserve, conformément à l’art. 913. En présence de cet article, sur quel fondement pourrait-on réduire ce legs? Invoque-t-on l'irrévocabilité des donations ? Mais, comme le fait très-bien remarquer M. Colmet de Santerre (IV, n° 278 bis, VII), la règle de l'irrévocabilité est moins rigoureusement observée dans les donations par contrat de mariage que dans les donations ordinaires, puisque les conditions potestatives de la part du donateur y sont admises. « On peut dès lors, ajoute cet auteur, accepter une disposition législative qui, pour assurer l'égalité la plus absolue entre le second époux et les enfants
les moins favorisés, subordonne l'effet de la donation faite à l'époux, à l'existence d'actes qu'il dépendra du donateur de faire ou de ne pas faire ». Il est naturel, en effet, de décider que le donateur n’a pas entendu, par cette donation à sa femme, se priver d’une façon absolue, pour l'avenir, du droit de faire des libéralités dans les limites du disponible ordinaire. Les 20 qu’il a donnés ne sont pour Jui qu'un maximum ; ils peuvent être réduits, mais sans descendre toutefois au-dessous d’une part d'enfant le moins prenant.