‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 34 sur 48 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Concours d3s deux disponibles des art. 1094 et 1098

Après avoir mis en conflit chacun des disponibles spéciaux fixés par les art. 1094 et 1098, avec le disponible ordinaire de l'art. 913, il nous faut, pour terminer ce sujet, mettre en concours entre eux les deux disponibles particuliers.

Voiei l'hypothèse : Primus a épousé Prima, puis Secunda, et meurt laissant un ou plusieurs enfants du 4er lit. Il a disposé à la fois au profit de Prima et de Secunda. Quel est le maximum quil a pu valablement donner ?

Il est bien certain que les deux disponibles des art. 1094 et 1098, ne sauraient être cumul(s ; ce serait sacrifier les réservataires. Donc il faut les combiner, et pour cela, deux procédés se présentent à l'esprit :

Ou bien on dira que le total des deux donations ne pourra excéder le quart dont il est question cans l'art. 1098, au profit de Secunda ;

Ou bien on dira que ce total ne pourra excéder le maximum de l'art. 1094, c’est-à-dire 1/4 en pleine pro-

priété, plus 1/4 en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement, étant d'ailleurs bien entendu que Secunda ne peut rien recevoir de plus que le disponible spécial de l'art. 1098,

C'est cette seconde solution que nous préférons. Quand on envisage sans parti pris les art. 4094 et 1098, il est naturel de dire que le droit commun n’est pas dans le second, mais dans le premier. L'art. 1098 vise un cas particulier, et restreint pour ce cas la faculté de disposer d'une façon exceptionnelle. C'est donc l’art. 4094 qui doit être considéré comme réglant le disponible absolu et total, sans que d’ailleurs le disposant puisse gratifier son second époux au-delà de ce qui est permis par l’art. 4098.

Certains auteurs ont proposé, pour cette question, une solution d’une simplicité incontestable, mais d'un tel arbitraire, que c'est à peine si elle mérite d'être retenue et discutée. Dans cette opinion, il n’y aurait qu’à appliquer dans l'espèce l'art. 913, dont on prendrait le disponible pour maximum. De cette facon, les deux libéralités seront valables, pourvu que : 1° leur total n'excède pas le disponible de l’art. 943 ; 2° que chacune d'elles n'excède pas le disponible propre à l'époux gralifié, c’est-à-dire le dispo-

nible de l’art. 1094 pour Prima, et celui de l’art. 1098 pour

Secunda. Ce qui constitue à nos yeux l'intolérable arbitraire de ce système, c'est que l’art. 9143 ne peut être invoqué ni par Prima ni par Secunda, quand ils sont séparément en présence de réservaltaires, ef qu'ils l'invoqueront, s'ils se trouvent gratifiés ensemble, alors qu'aueun texte ne vient établir une telle distinction.

A l'appui de ce système on a pourtant invoqué l'argument suivant. L'art. 913 régit la quotité disponible en faveur des étrangers. Or les deux conjoints sont évidemment des étrangers l’un par rapport à l’autre.

Cet argument n’est au fond qu'une confusion de mots. Si les deux conjoints donataires sont étrangers l'un à l’autre, ils ne sont pas étrangers au donateur ; ils sont ses conjoints, et c’est là ce qu'il faut considérer pour savoir s'il faut appliquer le disponible de l’art. 913 ou les disponibles des art. 1094 et 1098. D'ailleurs il est contradictoire que Secunda oppose à Prima sa qualité d’époux de Primus, afin de restreindre sa donation au disponible de l'art. 1094 et lui enlever le bénéfice de l’art. 913, et d'autre part lui dénie cette qualité et la considère comme étrangère, afin de réclamer pour lui-même le bénéfice de ce même article 913.

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