TROISIÈME PARTIE
Des donations indirectes entre époux
La loi, dans l’art. 1099, a prévu le cas où les époux, avec ou sans intention frauduleuse, se sont fait des libéralités par des moyens détournés.
Aux lermes de cet article « les époux ne pourront se « donner indirectement, au-delà de ce qui leur est permis « par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou dé- « guisée, ou faite par des personnes interposées, sera « nulle ».
La loi distingue ici dans 2 phrases séparées : 1° la donation indirecte, qui est faite par des moyens détournés, mais au grand jour et sans aucune pensée de fraude ; 2° la donation dissimulée, soit que la dissimulation réside en un déguisement dans un contrat onéreux, soit qu’elle consiste à adresser la libéralité à un étranger, donataire ap= parent, qui la restituera ensuite à l'époux donataire véritable.
Distinguons ces 2 cas.