‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 36 sur 48 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la donation indirecte proprement dite

La donation indirecte consiste à emplover des moyens détournés pour gratifier une personne. Je n’entends pas la caractériser par ce fait qu'on ne s’est pas servi d'un notaire pour la réaliser. Le don manuel, la remise de dette, sont des libéralités qui n’exigent pas l'intervention d’un notaire,et qui n’en sont pas moins de véritables libéralités directes. Nous dirions la mème chose de la slipulation pour autrui faite à titre gratuit, c'est-à-dire sans rien recevoir d'autrui en échange, dans les cas où une telle stipulalion est valable, et il en est ainsi, aux termes de l’article 1121, quand telle est la condition d’une stipulalion que l’on fait pour soi-même, ou d'une donation que l’on fait:à un autre. A l'inverse, un acte notarié peut ne constituer qu'une donation indirecte. par exemple, si je vous veads ma maison par acte notarié à un prix bien inférieur à l& valeur réelle, afin de vous enrichir de la différence.

: Nous citerons, comme exemples de donations indirectes, outre celui qui précède, le fait d'un cohérilier ou d'un colégataire qui renonce à la succession ou au legs, afin de procurer sa part, par voie d'accroissement, à ceux qui ont vocation à la même chose que lui. Ou encore, Primus laisse la prescription éteindre une servilude qu’il

a sur le fonds de Secundus ou en créer une au profit de Secundus sur le sien.

Dans ces divers cas, l’acte direct n’est pas une libéralité ; ce n’est pas donner que vendre, renoncer à une succession, s'abstenir d'exercer son droit et le laisser périr Ou diminuer par la prescription. Mais le résultat final est une libéralité, car il y a appauvrissement volontaire d'une personne en vue d'en enrichir une autre.

Il est clair qu'on ne saurait faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. Done on ne peut gratifier mdirectement son conjoint au-delà äu disponible que nous avons indiqué. Si on excède cette quotité, il y aura lieu à réduction, conformément aux règles que nous verrons par la suite, et qui d’ailleurs s’appliqueront de la même façon aux libéralités directes (Aubry et Rau, IV p. 351 et les autorités qu'il cite).

La vente à vil prix parait au premier abord devoir être une source importante de donations indirectes entre époux. Il n'en est rien quand on se rappelle que la vente est en principe prohibée entre époux. Cette prohibition a même précisément pour objet d'empêcher de telles donations. Néanmoins, la question se posera, même dans le cas du contrat de vente, dans les hypothèses exceptionnelles où la vente entre époux est permise par la loi (C. civ. art. 4595). Nous dirons alors que si la vente contient une libéralité, on la traitera comme donation indirecte dans la mesure de l'enrichissement réalisé par l'époux acheteur, eton lui appliquera, s’il y a lieu, la réduction. Telle est d’ailleurs la solution formelle de l’art. 1595 2n fine.

D'autre part, on ne saurait considérer comme des donations même indirectes, les avantages désignés sous le nom de cadeaux ou présents d'usage. L'art. 852 dispense ces avantages du rapport; il y a évidemment même motif de les dispenser de la réduction.

Comme un acte doit en principe être pris pour ce qu’il paraît être, si quelqu'un prétend que tel acte intervenu entre époux, par exemple, une renonciation faite par un époux à une succession ou à un legs auquel il était appelé concurremment avec son conjoint, constitue au fond une donation indirecte, sujette à réduction comme excédant le disponible de l’art. 1094 ou de l’art. 1098, il doit fournir la preuve de celte allégation. C'est l'application du droit commun : « Aclor incumbit probatio ».

Or, comme l'intention libérale forme l'essence même de la donation, il faut que le demandeur prouve, et ce n’est pas le moins difficile de sa tâche, que l'acte invoqué a été fait par l’un des époux dans un esprit de libéralité pour l’autre. Prenons l'exemple proposé par Pothier (Des donations entre mari et femme, n° 88). Un homme qui a pour héritière ab intestal Prima, épouse de Primus, fait un legs à ce dernier. Primus renonce, ce qui permet à Prima de recueillir la totalité de la succession. Cette renonciation constitue-t-elle une libéralité indirecte ? Comme Pothier, nous répondons quil faut distinguer :

Si le but du mari a été de faire acquérir à sa femme la portion de biens qui lui revenait en vertu du legs, il y a donation indirecte.

Il en sera autrement si le mari a agi non pas pour

favoriser sa femme, mais par ce sentiment de générosité qu'éprouvent certaines personnes très-délicates qui, gratifiées par leurs amis, préfèrent laisser aller les choses selon leur cours naturel, que s'enrichir aux dépens d’une famille étrangère.

L'application la plus fréquente des donations indirectes entre époux résulte de l'adoption de tel ou lel régime matrimonial, par exemple, du régime de communauté légale qui fait acquérir par l’un des époux la moitié de tous les biens meubles qui appartiennent à l’autre. Mais, aux yeux du législateur, le caractère onéreux de ces dispositions l'emporte, et il n’y a pas là une véritable donation même indirecte. Dès lors, quelle que soit l'importance des avantages ainsi réalisés en fait par l’un des époux, il n’y à pas lieu à réduction. Il y a toutefois exception dans le cas de secondes noces, aux termes des articles 1496 et 1527. On recherche alors les avantages réalisés en fait, à raison des conventions matrimoniales, par le nouveau conjoint, afin de lui appliquer l’art. 1098. IF y a même ici une rigueur parliculière vis-à-vis du second conjoint bénéficiaire de ces avantages ; c’est que les réservataires n'ont pas besoin de prouver l'intention libérale de leur auteur, il suffit qu’en fait il y ait enrichissement pour l’un des conjoints correspondant à l’appauvrissement du veuf remarié.

Page 1