‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 38 sur 48 · AA · texte numérisé non relu

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Section 3. — Qui peut invoquer la nullité des donàtions dissimulées ? |

Section 4. — Qui doit prouver la simulation ?

Seclion 2. — Dans quels cas la loi présume-t-elle l'interposition de personnes, et quelle est la force de cette présomption ?

SECTION I

La donation dissimulée, soit par déguisement sous la forme d'nn contrat onéreux, soit par une interposition de personnes, est-elle nulle pour le tout, par cela seul qu’elle est déguisée ?

Est-elle au contraire valable en principe, et simplement réductible dans la mesure où elle excède la quotité disponible ?

C’est là une question célèbre qui a donné lieu à plusieurs systèmes ; nous n’en retiendrons que les quatre principaux.

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D'après le 1° système, le principe contenu dans la première phrase de l’art. 1099 est qu'on ne peut pas faire indirectement plus que directement ; si done une libéra: lité indirecte excède le disponible, il y aura lieu à réduction. Quant à la seconde phrase du même article, elle n’est qu'une application de la première ; les donations déguis

sées sous la forme d’un contrat onéreux, ou adressées à des personnes interposées ne sont en effet autre chose que des libéralités indirectes : dès lors, si elles dépasssent le disponible, elles seront nulles pour l'excédant ; au cas contraire elles seront valables pour le tout. Telle est la solution admise aujourd’hui avec une inébranlable fermeté par la jurisprudence, et auquel se sont rattachés plusieurs auteurs considérables (Lyon, 18 nov. 1862, S. 63.2. 51 ; Grenoble, 21 mars 1878. S. 70. 2. 240. Dans le même sens, MM. Aubry et Rau 4° édition, VII $ 659 texte et note 24 ; Bugnet sur Pothier, VII, n° 78-81).

Dans un ?° système, il n’y a pas à se demander si en fait la quotité disponible a ou non été dépassée. Il faut rechercher simplement si le donateur a eu ou non l'intention de dépasser le disponible.

Si oui, la donation est nulle pour le lout.

Mais si cette intention coupable n'existe pas, la donation est simplement réductible (Caen, 30 avril 1853, $. 53, 2. 699 ; Aubry et Rau, 3° édition, V, p. 624-625).

Nous repoussons cette opinion comme arbitraire ; elle fait une distinction qui n'est pas dans la loi, et qui donnerait lieu à des recherches d'intention presque impossibles.

Dans une troisième théorie, il n’y a pas à se préoccuper de la question d'intention. Il suffit de voir si en fait la libéralité est inférieure ou supérieure au disponible. Dans le 1° cas, la donation est valable pour le tout; dans le 2° elle est nulle également pour le tout, et non pas seulement réductible (Cass., 7 fév. 1849, S. 49, 1, 165 ; Bor-

deaux, 16 février 1874, S: 74, 2, 206 ; Troplong, IV, n° 2744).

Nous ferons à cette solution la même critique qu’à la précédente. La distinction qu’elle exprime n’est pas dans la loi.

D'ailleurs, comment comprendre en raison que la validité ou la nullité totale de la libéralité dépende de ce que le disponible a été ou non dépassé ? Le patrimoine du donateur à pu varier; pourquoi sa libéralité, qui n’excédait pas le disponible au moment où elle a été faite, deviendrait-elle nulle parce qu'une diminution postérieure du patrimoine rendrait par la suite le disponible inférieur de quelques francs à cette libéralité ?

Le quatrième système, auquel nous déclarons nous rallier, prend en quelque sorte le contrepied du premier, celui de la jurisprudence actuelle. Celle-ci déclare valables dans tous les cas, et simplement réductibles, les libéralités par déguisement ou interposition ; elle ne les sépare pas des donations indirectes ordinaires visées par la première phrase de l’art. 1099. |

Nous traçcons, au contraire, une ligne de séparation absolue entre les deux phrases de l'art. 1099. La première déclare valables et simplement réductibles les donations indirectes. La seconde décide qu’au contraire les donations dissimulées par déguisement ou interposition sont nulles dans tous les cas à raison de la fraude employée. Cette interprétation nous paraît très-raisonnable. Il est logique de ne pas traiter les donations dissimulées comme les donations indirectes ordinaires. Celles-ci se font au grand

jour et ne supposent aucune pensée de fraude : il n'y a pas de raison de leur appliquer des mesures de rigueur. Les premières, au contraire, sont inspirées par la pensée d’éluder la loi ; il y a une fraude qu'il importe de réprimer, et le moyen le plus efficace était de prononcer une nullité complète, même pour la partie disponible (Agen, 5 décembre 1849, D. 50, 2, 7).

Nous avons écarté le 2° et le 3° systèmes. La discussion se concentre done maintenant entre celui de la jurisprudence et celui auquel nous avons accordé notre préférence. Il nous faut repousser la théorie de la jurisprudence, et fournir les motifs sur lesquels nous appuyons la nôtre.

J'invoque tout d’abord contre la jurisprudence le texte même de l’art. 1099: « Toute donation, ou déguisée, ou faite par personne interposée, sera nulle ». La loi ne dit pas: « mais seulement pour ce qui excède le disponible ». N’est-il pas arbitraire dès lors d'ajouter ces mots qui changent complètement la portée de l’article? Quand la loi dit « nulle », l'interprète n’a pas le droit d'entendre « réductible ». Procéder de cette façon, ce n'est pas interpréter la loi, c'est la faire, et la faire précisément en sens contraire de la volonté nettement exprimée par le législateur.

D'ailleurs, avec l’opinion de la jurisprudence, la 2° phrase de l’article serait absolument inutile ; elle n'ajouterait rien à la première ; le législateur aurait dit deux fois successivement la même chose en deux propositions. Une telle interprétation est bien peu vraisemblable. |

Nous préférons prendre le texte comme il est écrit,

et dire que la disposition prévue dans la 2° phrase de l’art. 1099 est nulle au sens propre du mot, c'est-à-dire nulle pour le tout, et non pas seulement réductible. C’est un principe général d'interprétation des lois comme des conventions, que lorsau’un texte est susceptible de deux sens dont l’un est utile et l’autre inutile, il faut préférer le sens qui donne quelque effet à la disposition à celui avec lequel elle n’en produirait aucun.

Mais, dit la jurisprudence, le principe d'interprétation que nous venons de rappeler, cesse lorsque le sens de la disposition est certain. Or, aux yeux du législateur, les donations déguisées ne sont autre chose que des donations indirectes, et la 2° phrase de l’art. 1099 est purement explicative de la première.

Je reconnais que la donation par déguisement ou interposition est une espèce de donation indirecte, mais les espèces d’un même genre sont-elles traitées de même ? ne contiennent-elles pas un caractère de plus que le genre ? Evidemment oui, et c’est même pour cela qu'on les envisage comme espèces distinctes : autrement on les laisserait dans le genre. Or l'intérêt qu’il y a à faireune catégorie spéciale de ces sortes de donations indirectes, résulte précisément de la décision donnée à leur égard pour la 2° phrase de l’art. 1099, à savoir qu'elles sont nulles, tandis que les donations indirectes ordinaires ne sont que réductibles. Au reste, ce n’est pas seulement dans l’art. 1099 que nous voyons les donations par déguisement ou interposition distinguées des donations indirectes ordinaires ; on retrouve la même distinction dans les art, 847 et 849.

Passons maintenant en revue les arguments donnés en sens contraire par la jurisprudence. Elle invoque d'abord la tradition. Nos anciens auteurs, pas plus que le droit romain, n'ont jamais distingué les donations déguisées ou par interposition de personnes des donations indirectes ordinaires. Il est arbitraire d'introduire dans notre législation une innovation que rien ne révéle dans les travaux préparatoires.

Je réponds que nos anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur le point qui nous occupe. Roussilhe, dans son traité de la dot, I, n° 539, incline pour la nullité absolue des donations dissimulées. Donc, notre ancien droit ne nous fournit pas d'éléments positifs de décision. Il en est de même du droit romain qui n'a même pas prévu la question, puisque toutes les donations entre époux étaient totalement nulles, sans qu'il y ait à distinguer les donations directes, indirectes ou dissimulées. :

11 résulte de cela que c'est dans le code civil lui-même et non dans les précédents historiques qu'il faut chercher Ja solution de notre question.

La jurisprudence tire un argument par analogie de l'art. 918. Ce texte prévoit un cas de donation déguisée. Il s'agit d'une vente à fonds perdus, c'est-à-dire moyennant le paiement par l’acheteur d’une rente viagère. La Joi présume que lorsque l'acheteur est le descendant du vendeur, la vente n’est pas sérieuse, et constitue le déguisement.d'une donation. Or le législateur ne prononce pasla nullité complète, mais simplement la réduction à la quotité disponible. Il en doit être de mème dans tous les cas

de donation dissimulée, sous peine de rompre l'harmonie de la loi.

Je réponds que si le législateur a pris une telle décision dans le cas particulier de l'art. 918, c'est que le droit commun entrainait la solution contraire. Avec l'opinion de la Jurisprudence, l’art. 918 deviendrait inutile : c'est en un mot a contrario el non à pari qu'il faut argumenter de ce texte D'ailleurs, on conçoit fort bien en raison qu’on ne doive pas étendre à la disposition entre époux la décision de l’art. 918. Il s’agit dans cet article d’une donation qui est irrévocable, conformément au droit commun (art. 943), tandis que la donation entre époux est essentiellement révocable. Le déguisement est donc, dans ce dernier cas, beaucoup plus à redouter et doit être dès lors plus rigoureusement réprimé, puisquii a pour objet d'éviter non seulement la réduction, mais aussi la révocation.

La jurisprudence tire encore argument du rapprochement de l’art. 911 avec notre art. 1099. De même, dit-on, que l'art. 1099 vise le cas d'une donation excédant le disponible, l'art. 911 suppose qu’on gratifie une personne incapable de recevoir en tout ou en partie. Eh bien, ces deux textes sont conçus presque dans les mêmes termes et prononcent la nullité de la donation déguisée ou faite par interposition. Or, ajoute la jurisprudence, le mot « nulle » de l’art. 911 ne s'applique qu'à la portion de la libéralité qui excède la capacité de recevoir du donataire. Ainsi lorsqu'une personne donne à son enfant naturel au-delà de ce qu'il peut recevoir en vertu des art. 908 et 757 combinés, la donation n'est pas nulle pour le tout, mais seule-

ment pour la partie qui excède la capacité de recevoir de l'enfant naturel. N'y a-t-il pas lieu de décider de même, dans le cas de l’art. 1099, que la nullilé ne s'applique qu'à ce qui excède la quotité du disponible ?

Nous repoussons cette analogie. L'enfant naturel,dans le cas de l'art. 911, n’est incapable que pour partie; dans une certaine mesure il est capable. Or, pourquoi annuler une donation faite à une personne capable ? La nullité de l'art 911 est la sanction d’une incapacité; elle ne s'applique que là où il y a incapacité. Au contraire, la qualité d'époux n'est pas susceptible de plus et de moins; on ne saurait dire que l'époux est capable pour partie, incapable pour le reste ; il est parfaitement et complètement capable ; il ne s'agit pas ici d'une question d'incapacité ; mais de disponible. C’est ainsi qu’on peut concilier, pour répondre à l’'objection de la jurisprudence, l'interprétation qui considère la nullité de l’art. 911 comme pouvant, dans certains cas, n'être que partielle, et celle qui considère la nullité de l'article 1099 comme toujours totale.

Mais il y a une autre façon, moins subtile et plus naturelle, à notre avis, d'échapper à cette objection : c'est d'entendre les art. 911 et 1099 absolument de la même manière, c’est-à-dire de considérer la nullité comme totale dans les deux cas. Mais quoi, nous dira-t-on, vous allez annuler pour le tout une donation faite par un père à son enfant naturel, même pour la partie qui n'excède pas sa capacité de recevoir ? Je réponds que ce cas est en dehors des prévisions de l’art. 911. Il s’agit, dans ce texte, des personnes qui sont complèlement et non pas seule-

ment pour partie incapable de recevoir, par exemple, les personnes non conçues (art. 906), les tuteurs (art. 907),les médecins et ministres du culte (art. 909), les personnes morales qui n'ont pas été autorisées à accepter par l'autorité administrative compétente (art. 910). Telles sont les dispositions que l'art. 910 frappe de nullité.

Tel étant le sens de l’art. 911, sens très-naturel et trèsvraisemblable, puisqu'il prend à la lettre le mot « nullité » ce texte cesse de fournir un argument à la jurisprudence, et se retourne au contraire contre elle: puisque le mot « nul » dans l’art. 911 signifie que la disposition ne peut avoir aucun effet, pas même pour partie, il serait bizarre que le même terme doive être entendu dans le sens de « réductible » dans l’art. 1099.

SECTION II

Quelle est la portée d’application de l’art. 1099 ?

On a soutenu que l’art. 1099 visait uniquement l’art. 1098, qu'il suit immédiatement, et dont il se présente comme le corrollaire, et non pas l’art. 1094, dont la sanction doit rester soumise au droit commun (Colmet de Santerre, IV, n° 279 bis ; Cass., 28 mai 1882. S., 83. 1. 472).

A l'appui de celte opinion on invoque : 4° la place même de l'art. 1099, qui apparaît comme le complément de l'art. 1098 ; 2° la riguegr excessive de la deuxième pro-

position de cet article, aux termes de laquelle la libéralité déguisée ou par interposition est nulle pour le tout, et non simplement réductible à la quotité disponible. Cette rigueur s'accorde assez avec la protection exceptionnelle accordée aux enfants du 1% lit du donateur, mais ne s’expliquerait pas dans le cas de l'art. 1094. En effet, s'agit-il du 1‘ alinéa de cet article, celui où les héritiers réservataires sont des ascendants du conjoint donateur? On sait que le législateur traite alors le conjoint donataire plus favorablement que l'ascendant, lequel est réduit à une nue propriété dérisoire. S'agit-il du 2° alinéa, celui où les réservataires sont des enfants du donateur et en même temps de l'époux donataire ? Ils sont protégés par le fait même que le donataire est le propre père (ou mère), et il n'y a pas besoin de prendre à leur profit des mesures exceptionnelles de rigueur contre le donataire. Donc, conclut-on, la place respective des textes concorde avec l'esprit général de la loi pour limiter l'application de l'art. 1099 aa cas de l’art. 1098.

Avec la majorité des auteurs (Aubry et Rau, VII $ 689 note 11 ; Demolombe, Donations VI, n° 607 ; Marcadé, art. 1099 n° 111), nous dirons au contraire que l'art. 1099 sanctionne l’art. 1094 aussi bien que l’art 1098. Quant à l'esprit de la loi, nous remarquons que l'emploi de la simulation pour rendre illusoire le droit des réservataires, est à craindre pour les enfants communs, quoique assurément dans une moindre mesure que pour les enfants du premier lit. Le texte n’est pas moins décisif. Il débute ainsi : « Les époux ne pourront, etc. » Il n'y a pas de distinction, selon que le donateur a, ou non, des enfants d’un premier lit,

De même, l'art. 1400, qui établit des présomptions d’interposition de personnes, vise les donations faites par « l’un des époux », sans distinguer s'il a, ou non, des enfants d’un mariage antérieur.

SECTION III

Qui peut invoquer la nullité des donations dissimulées ?

Il faut reconnaître évidemment ce droit aux héritiers réservalaires, en faveur desquels ont été édictés les art. 1094 et 1098. Mais nous le refusons au donateur et à ses créanciers. La nullité est en effet établie en faveur des réservataires ; donc il n'y a qu’eux qui puissent s’en prévaloir. Cette action en nullité est en quelque sorte l’action en réduction elle-même, étendue à la totalité de la disposition. Par application de cette idée, nous admettons qu'elle se prescrit par 30 ans et non par 10 ans. En effet, la prescription de 10 ans établie par l'art. 1304, vise les nullités fondées sur un vice du consentement, et repose sur une ratification tacile de celui dont le consentement a été vicié. Tel n’est, évidemment, pas le caractère de la nullité édictée par l'art. 1099. |

SECTION IV

A qui incombe la preuve de la simulation ?

Il n'y a qu’à appliquer le droit commun, à savoir que c’est le demandeur qui doit prouver. Cette solution est d'ailleurs parfaitement conforme à la règle que la fraude ne se présume pas. C’est donc le réservataire, demandeur en nullité, qui devra prouver l’acte onéreux fait avec l'époux, ou la donation faite à un tiers, n’est pas sincère, et qu'en réalité dans le premier cas l'acte est gratuit, l'époux acquéreur d’un droit n'ayant rien donné en échange à l’aliénateur, ou que, dans le second cas, le tiers donataire n’a figuré dans la donation que pour la forme, et qu’il est chargé de restituer les biens donnés au conjoint du donateur. Au reste, le demandeur fera la preuve par tous les moyens possibles, même par témoins ou par présomplions, puisqu'il s'agit de prouver la fraude (art. 1348, 1%et 1153). |

SECTION V k

Dans quels cas la loi présume-t-elle l’interposition de personnes, et quelle est la force de cette présomption ?

Le législateur a facilité la preuve de l’interposilion de personnes, en établissant des présomptions lorsque le

donataire est le proche parent du conjoint du donateur.

Précisons ces présomptions.

Voici comment s'exprime, à cet égard, l’art. 1100: « seront réputées faites à personnes interposées, les dona- « tions de l’un des époux aux enfants ou à l'un des enfants « de l'autre époux, issus d’un autre mariage, et celles fai- « tes par le donateur aux parents dont l’autre époux sera « héritier présomptif au jour de la donation, encore que « ce dernier n'ait survécu à son parent donataire. »

Supposons un mariage entre Primus et Secunda. Les enfants que Secunda aura eus d'un précédent mariage, doivent être considérés, s'ils sont gratifiés par Primus, non comme les donalaires véritables, mais comme des personnes interposées chargées de faire parvenir la libéralité à Secunda.

La présomption ne s'applique pas aux enfants communs. Cela résulte nettement des expressions « issus d’un autre mariage ». D'ailleurs, le motif de la présomption cesse. L’affection du disposant pour son propre enfant explique la libéralité tout aussi bien et même mieux que l’idée d'interposition. Quand un père donne une valeur à son enfant, c'est afin qu'il la garde ets’en serve pour son propre bien être, et non pour qu'il en rende compte et la restitue à sa mère. La tradition est en ce sens (Lebrun, successions, liv. 2, chap. 6, sect. 1, dist. 2).

Mais, à l'inverse, la présomption s’appliqueaux enfants naturels ou adoptifs comme aux enfants légitimes.

De plus l'expression «enfants » est générale, et comprend les descendants au sccond ou an troisième degré

comme les enfants du premier degré : on tirerait argument en ce sens, des art. 911 et 914.

La présomption s'applique encore à tout parent, Tertius par exemple, dont Secunda élait héritière présomptive au jour de la donation, quand même Secunda serait prédécédée à ce parent.

Cette condition n'était pas exigte dans notre ancien droit. À cet égard, notre loi se montre plus favorable à l'époux. Si Primus a gratifié Tertius, le grand-père paterne] de Secunda, le père de celle-ci, Quartus, vivant encore au jour de la donation, il n’y aurait pas présomption légale d'inferposition de personnes. Je ne dis pas pour cela que la donation serait valable ; faute de pouvoir prouver l'interposition à l'aide d'une présomption légale, les héritiers réservataires de Primus seraient admis à la prouver par tous les moyens possibles, par exemple, par témoins et par présomptions de l'homme.

L'expression « parents » est générale, et comprend tous les parents au degré successible, aussi bien en ligne collatérale qu’en ligne directe. Notre texte est donc plus rigoureux sur Ce point que l'Edit des secondes noces de 1560, qui, en dehors des enfants de Secunda, ne considérait comme personnes interposées que ses père et mère, auxquels d’ailleurs les interprètes assimilaient les ascendants, par analogie du droit romain (Pothier, contrat de mariage, n° 539 ; Lois 51 et 201. D. 50, 46).

S'il faut que Secunda soit héritière présomptive du donataire apparent au jour de la donation, il n’est pas nécessaire qu'elle lui succède effectivement. Ainsi, la

donation demeure nulle, alors même que Secunda serait prédécédée au donataire, ou que, lui ayant survécu, elle aurait renoncé à sa succession ou en serait exclue comme indigne.

À l'inverse, la présomption ne s’appliquerait pas, si Prima n'était pas l'héritière présomptive du donataire au jour de la donation, quand bien même en fait, elle se trouverait, au jour de sa mort, par suite du prédécès des parents plus rapprochés, en rang utile pour lui succéder.

On comprend d’ailleurs très-bien que le législateur ait considéré, pour apprécier les droits successoraux du conjoint par rapport au donataire, non pas le moment de la mort du donataire, mais celui de la donation. En effet, ce qu’on recherche, c’est l'intention du donateur. Or il n’a pu lui venir à l'esprit de placer les biens qu’il voulait donner à sa femme,dans le patrimoine d’un parent de celle-ci, que si elle était son héritière présomptive au moment de la disposition. Quand la femme n'avait pas cette qualité à cette époque, le donateur ne pouvait prévoir les évènements qui l’ont effectivement placée au rang utile pour succéder au gratfié, par suite de la disposition des parents intermédiaires.

Mais, que décider, s’il s’agit, non plus d’une donation entre-vifs, mais d'un legs ? Certains auteurs ont dit qu'il fallait alors considérer la mort du disposant, parce que les legs ne sont définitifs et ne produisent leur effet qu’à cette époque (Coin-Delisle, art. 110, n° 9). Nous repoussons cette opinion comme contraire au texte et à l'esprit de la loi. A son texte, car le mot « donation » est général,

et comprend aussi bien la donation testamentaire que la donation entre-vifs (art. 711). Ensuite, à son esprit : en effet, il s'agit de punir la fraude du donateur ; or, l’intention frauduleuse ne saurait être recherchée à un autre moment que celui de la donation.

Les présomptions d’interposition établies par lart. 1100 ne sauraient évidemment s'appliquer quand la nature mème de la disposition y est contraire. Par exemple, Primus fait donation à un enfant du premier lit de sa femme Secunda, ou à une personne dont Secunda est 1 héritière présomptve, d’une rente viagère, mais avec cette condition que cette rente ne s'ouvrira qu à la mort de Secunda. Il est clair qu'une telle disposition n’est pas destinée à profiter à Secunda, et qu'elle exclut toute idée d'interposition. C'est ce qui a été décidé par la Cour de Caen, le 13 novembre 1847 ($. 48. 2. 677. Voyez, dans le même sens, Lyon, 14 mai 1880. S., 81, 2. 38).

Passons à la seconde branche de notre section, et recherchons la force des présomptions d’interposition que nous venons de voir. Nous pensons qu'elles ne peuvent pas être combattues par la preuve contraire. Ainsi le donataire qui rentre dans l'énumération de l'art. 4100, n'est pas admis à prouver que c'est bien à luj-même que s'adresse la libéralité, et qu'il n’est nullement chargé de la remettre au conjoint du donateur. La présomption est absolue, juris et de jure. Ce n’est là, d’ailleurs, que l’application du droit commun, en ce qui touche les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule un acte (art. 1352) ; or, nous savons qu'aux termes de l’art. 1099, la

donation entre époux, par personne interposée, est nulle. Le donataire apparent aurait toutefois la ressource suprème de l’aveu et du serment (art. 1352 in fine), c’est-à-dire qu'il pourrait faire interroger les héritiers du donateur, ou leur déférer le serment sur le point de savoir si leur auteur n’a pas entendu le gralifier personnellement. En ce qui concerne le serment, ilne pourra s'agir que du serment de crédibilité, puisque le fait en question n'est pas personnel auxdits héritiers (art. 1359).

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