POSITIONS TIRÉES DE LA THÈSE
Droit Romain
1. La question de savoir si la donation morlis causa intervenue entre les époux avait un effet rétroactif, était une question de fait que le juge devait résoudre d'après l'intention probable du donateur. À
2. Lorsque l’un des époux a construit sur son propre terrain avec les matériaux que lui a donnés son conjoint, et qu'il est impossible de retirer ces matériaux sans démolir le bâtiment, le donateur ou son héritier ne peut les reprendre par l’action ad exhibendum : il doit attendre la ruine fortuite de l'édifice pour les revendiquer.
3. En droit classique, lorsque la donation ayant été exécutée en fait, le donataire vendait la chose donnée pour acheter un autre objet qu'il aliénait ensuite, l'époux donateur ou son héritier, en cas d’insolvabilité du dona-
taire, ne pouvait revendiquer ce nouvel objet contre le tiers détenteur.
4. Lorsqu'un mari, afin de gratifier sa femme, charge son propre débiteur de se libérer entre les mains de celleci, le débiteur est libéré : le mari a seulement contre sa femme la condictio ou même l’action en revendication, selon que les deniers ont été ou non consommés par elle.
5. La confirmation tacite instituée par l’oratio Antonini s'applique à toutes les donations, et non pas seulement aux donationes rerum.