Lorsqu'un veuf convole successivement à plusieurs
mariages, il ne peut donner à tous ses conjoints que le disponible de l’art. 1098, c’est-à-dire que le total des dispositions ne saurait dépasser une part d'enfant le moins prenant ni le quart des biens.
4. Lorsqu'un veuf remarié et ayant des enfants de son premier lit, fait une donation à son second conjoint, la réduction opérée à la demande des enfants du premier lit, profite aux enfants du second.