‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 100 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

G79. Mais en ce qui concerne les communes, la loi du 18 juillet 1837 est formelle, et son applica* tion ne saurait faire difliculté :

On en a fait cependant une question devant la cour de Paris, précisément à Toccasion de la succession d'Aligre. Mais par arrêt du 19 mai 1851 « la cour a maintenu à Tart. 48 de la loi du 18 juillet 1847 son autorité. Cet arrêt est ainsi conçu :

c La cour,

» Considérant que, d'après l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837, le maire d'une commune peut toujours accepter, à titre conservatoire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, les dons et legs faits à cette commune ; que l'autorisation supérieure, qui intervient ensuite, opère un effet rétroactif au jour de cette acceptation provisoire;

» Considérant qu'il résulte de cette disposition que le maire peut se livrer à tous les actes qui sont la conséquence de son acceptation provisoire, et notamment faire courir, en attendant, lesintérêts des legs et dons faits à la commune ; que sa demande, en pareil cas, est régulière ; qu'elle émane d'une personne déclarée expressément capable ; qu'elle remplit dès lors les conditions de l'art. 1014 du Code civil;

« Que la commune, étant reconnue par la loi propriétaire provisoire, doit jouir, au même titre, de tous les privilèges attachés à la propriété ; qu'à la

notamment sur le point de savoir si l'acceptation provisoire est nécessaire pour faire courir en faveur d*un hospice les intérêts d'un legs universel qui lui serait fait. V. Revue cri' tique, t. IV, p. 1 et suiv.

vérité, le refus d* autorisation du gouverneme&t fait évaiH)uir les effets de la demande en délhrraoce; mais que, si cette autorisation est donnée^ elIjB réagit sur le passé et consolide tout ce qui a été fait;

1 Que le but de Part. 48 précité a été précisément de ne pas faire perdre aux communes les intérêts et fruits qui courent pendant le temps où elles sont e& instance pour se faire habiliter; qu'il n'a pas voule faire tourner contre les communes les procédures, délais et garanties établies soit dans leur intérêt, soit dans un intérêt public, à cause de leur incapacité; qu'il a été dans Tintention formelle du législateur de mettre les communes dans le droit commun» dont elles étaient jusqu'alors privées en celte partie;

» Met Tappellation au néant, avec amende et dépens (i). »

680. Nous avons vu ci-dessus que les établissements publics non autorisés n'ont pas de capacité. Mais depuis que la constitution de 1848 a favorisé le droit d'association en matière politique et religieuse, est-il permis à des particuliers de se dispen-* ser du concours de l'État pour vivre à leur guise en état de communauté de fait , ayant tous les caractères d'un établissement public , moins l'autorisation ? Sous prétexte qu'ils n'ont pas la prétention de former une personne juridique et publique, peuvent-ils, en dehors de l'État, avoir tous les droits

(i) G0Z. dtBirib. du 25 mai 1851 ; Palais, 1851, 2,384; Devill., 51, 2, 368. Le texte de cet arrêt nest pas rapporté â*une manière complèle dans le recueil de DeviU., et daas le Journal du Palais.

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àB propriété, d'acquisition I qu'ont les établisse* ments publics autorisés?

Cette question se pose surtout à Pégard des eom* munautés religieuses, dont on connaît le peu de sympathie pour la tutelle de l'État, et qui cherchent par beaucoup de moyens détournés à échapper à sa suryeillance. Mèfne avant la constitution de) 848, plusieurs oofigrégations de moines de vingt personnes, échappant, dans leur existence de fait, aux recherches de la loi, ont cru par cela même qu'elles pouvaient se passer d'une autorisation pour jouir de tous les avantages d'un établissement religieux autorisé.

Mais les communautés religieuses ont beau faire ; elles ne peuvent se soustraire à la vérité. Elles ne Toient pas qu'il y a communauté et communauté , et qieles eongrégationsreligieuses reposent surdes bases exceptionnelles qui appellent le contrôle de l'Etat.

La constitution de 4848 n'a rien changé à cet état de choses. D'ailleurs, cette constitution n*a eu qu'une existence éphémère; elle ne subsiste plus.

li est permis à tout le monde de s'associer : mats entre s'associer et fonder un établissement indéfini et perpétuel, il y a une énorme dislance. Ou s'associe pour le commerce, et pour mille choses passagères, viagères. Pour cela , on n'a besoin de TautorisatioQ de personne. Une société de commerce achète, vend, reçoit une libéralité. Elle est libre; elte est dans le droit commun. ^

681. Mais une société, publique par sa nature, ne se fait pas société privée par sa volonté. Qu^est^ce qu'une congrégation religieuse? C'est beaucoup

plus qu'une association. Une congrégation religieuse n'est pas formée à temps ; elle est formée pour la perpétuité. Elle n'est pas faite pour concilier Tintérêt individuel avec Tintérêt commun : elle est constituée pour le sacrifice et l'abnégation de la personne. Elle ne comporte pas la part l^itime de rindépendance de Thomme ; elle est , au contraire, exclusive de la liberté. Elle ne laisse pas voir, sous le corps moral» le citoyen qui a son existence propre ; elle l'efface entièrement, elle lui commande de ne rien être sans elle et hors d'elle. Elle ne possède pas comme un particulier qui aliène, qui meurt , qui transmet, qui prend part au mouveaient général des affaires : elle possède pour conserver toujours, pour immobiliser et amortir, pour survivre aux générations et sortir plus manifeste et plus solide de leur poussière. Voilà quelle est la nature, je dirai môme l'essence d'une congrégation religieuse. Ce n'est pas l'autorisation qui fait ces caractères ; elle les constate ; elle les accepte. Mais ils lui sont antérieurs ; ils existent sans elle comme avecelle. 682. Il suit de là qu'une telle société ne saurait se passer d'un établissement légal, parce qu'elle touche au droit public , à la police publique, à tout ce qu'il y a de plus grave dans l'État ; tel a toujours été le droit publicen France. Le célèbre édit du mois d'août 1749, enregistré au parlement le 2 septembre suivant, en était le dernier monument sous l'ancien droit (1); les lois des 2 janvier 1817 et

(1) Voy. Durand de Maillane, v* Établissement, et M. Mer- Uq, Répert., v* Mainmorte.

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mai 1825 (art. 1 et 4) le consacrent expressément^ et aucune loi plus récente n'y est contraire. Il suffit de faire une distinction entre Texistencé de fait, qui peut être plus ou moins totale, et rétablissement légal, qui seul donne le droit de posséder, d'acquiérir, d'agir en justice , de jouer^ le rôle d'une personne capable. L'existence peut être irréprochable, eu égard à la police publique ; mais elle doit être distinguée de l'établisseniient légal , qui donne à cette existence la personnification juridique sans laquelle elle est dépouillée de toute capacité extérieure. G83. Quand une communauté religieuse a un établissement autorisé, c'est une question résolue par les économistes et les politiques, que ses acquisitions ne doivent pas être immodérées, qu'elle doit être contenue dans ses moyens d'action sur les consciences^ et que les préférences, qu'un zèle pieux lui fait souvent accorder sur les affections de famille, tombent sous la surveillance de la loi. Il y aurait de grands dangers à rétablir, dans une trop grande extension, la mainmorte; il y en aurait d'aussi grands à laisser un libre essor à la lutte de l'esprit de congrégation contre Tesprit de famille, et des affections religieuses contre les affections du sang(1). Sans doute, nous ne voulons pas que les établissements religieux soient privés de capacité; mais nous sommes d'avis que l'État doit étendre sa tu-

(1) Le collège des Vestales , à Rome , ne pouvait pas recueillir par testament , 1 , Aulu-Gelle , 12 ; Symmaq. 1 , epi$L 40.

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