‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 101 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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874 DOUATIDKS ET 7J^$TAMWTS.

telle Mr eup: et prévenir des ei^è$ par son é^m^ tabla ifitervenlien (1).

Quafit aux congrégtUons reiigieytes finrioÀds sani lin établissement juridique, ailes ae «auraiefit Iroiir ver dans rirrégularité de leur peaition le priviléft d'aequérir librement. Elies ne doivent pas (libre piaf capables que les établissemento autorisés; allai doivent , au eontraire» Télre moins (9)*

684. En droit, on a fini par la oomprandre. MajiB, en fait , on a cherché i leur faire une fomiim p(«f avantageuse, en ayant recours au fidéfccofamie tacite^ cette grande ressource des incapables f dont nous parlerons plus amplement soua Tart 911.

En conséquence, suivant une anoieuiie tradition dont on voit de fréquents ei emplaa (3), le testateur institue ordinairement trais légataires eonjointa* ment. C'est la marche tracée par le célèbre NieoUa, tdans ses mémoires imprimés à Lyon eu 177Û. « Gomme il faut fâcher qae le bien qu'on £ait a

> l'Église soit perpétuel, messieurs les légataires

> universels sont très -humblement suppliés de « faire une donation entre*virs de biens, sitôt qu'il

> sera mort quelqu'un d'entre eux, de manière que « ces biens ne puissent jamais aller à des parants... » Il est nécessaire que ces biens puissent^ eu quelque

(1) Voy. Texcellent préambule 4e l'édît. de 1T49, ioe. eU. Lois du 2 janvier 1817 et 24 mai 1825.

(2) L. 1, CDejudœis.

(3) Vpyi un arrêt de Grenoble, du 13 janvier 1841 (DerilL, 41,2, 87), et un arrêt de Parts, duSOvalitSt De?»., 51,2,321).

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