CHAPITRE II (art
légale, réptiter acte purement conservatoire Taclfen en justice dirigée uniquement en vue d^obtenir des fruits on de faire courir des intérêts ;
» Qu'une action de cette nature ne tend pas seulement à conserrer le droit, mais bien à l'exercer, à en réclamer le bénéfice immédiat;
» Qu'elle a, en effet, pour conséquence de changer et aggraver la condition du débiteur, en lui imposant une restitution de fruits ou un payement d'intérêts, alors pourtant qu'il est placé en présence d'un créancier incapable de recevoir, son droit n'étant pas définitif;
» Que de ces principes généraux , il suit que û les parties de Billault pouvaient, avant Tautorisation d'accepter le legs, faire, dans l'intérêt de l'hôpital de Bourbon*Laacy, des actes conservatoires^ elles étaient ineapal>les de former une demande en délivrance, parce que cette action implique dans la personne qui l'intente la qualité définitive de l^a* taire, et conséquemment la capacité de recevoir ;
» Que vainement on invoque l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837;
» Que cette loi, spéciale et particulière aux comuàunes, est sans application à la cause, et que, dérogeant aux règles d^ droit commun, l'exception qu'die consacre doit être renfermée dans les limites qui lui sont tracées , sans qu'il soit permis de Tétendre d^un cas à un autre ;
» GonsidéraAt que la demande en délivrance régulièrement introduite est du 19 avril 181x0, que c'est àemc i partir de cette époque que Fhospiee de
Bourbon-Lancy a droit aux fruits et aux intérêts;
» Que c'est à tort que les parties de Billault prétendent faire remonter leur droit à l'ouverture de la succession ;
. » Que rien , dans les termes des testaments et codicillest ne justifie cette prétention, etc.;
» Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le jugement fait courir les fruits et intérêts des immeubles et des sommes léguées à partir du 7 septembre 1847 ;
9 • Emendant quant à ce, ordonne que les intérêts ne courront que du jour de la demande en délivrance, du 19 avril 1850. »
Cet arrêt est rendu dans les termes du droit; il paraîtra victorieux à tous ceux qui examineront la question sans préjugé. Cette situation est sans doute fâcheuse. Mais c'est au législateur qu'il appartient de la changer, et nous savons que les personnes qui s'intéressent aux administrations charitables songent à la corriger (1).
(1) Depuis que j'ai écrit ces lignes, et sans aucun doute sous l'influence de l'arrêt rendu par la cour de Paris, le ié« gislateur est intervenu, et corrigeant la situation fâcheuse que je signale ici, il a introduit dans la législation des hospices la disposition de l'art. 48 de la loi du 18 juillet 1837, relative aux communes. C'est ce qui résulte de la loi du 7-13 août 1851, dont Tart. 11 dispose; « Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. — Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette. acceptation. » — " Sur la mesure dans laquelle cet article doit être appliqué, et