CHAPITRE II (art
^ $wtê, derenir perpétueU..*« que le dernier survi- » vant fasse un tetiament pareil à celui que j'ai fait^ » fio donnant ces biens a trois personnes désinlé- » resséeç et gardant le même ordre à perpétuité, t
On ehdisit tioia personnes et on les gratifie conjointementy parce que, par ce moyen» on mettes ehances de survie du oôlédes fîdéîeommissaires ; on prévient les caducités, et enfin Ton évite au toslateur la nécessité d'écrire une disposition nouvelle, à une époque où peut-être son état mental ne permettrait pas de le faire utilement. Nous ne disons pas. que celte forme soit la seule que Ton suive ; mais nous disons que la jurisprudence en offre de nombreux exemples.
685. Malgré ces voiles, la vérité ne manque presque jamais d'apparaître, et quand les héritiers du sang ne croient pas devoir respecter les dernières volontés du défunt, il ne leur est pas difficile de mettre au grand jour la situation que cache cette dissimulation. Le .fidéicommis tacite, qui est une fraude à la loi , se prouve par des pré» somptions graves, précises et concordantes (4)« 11 rrëst pas nécessaire d'en rechercher la démonstra-* tion dans des documents écrits; elle se fait par tout ce qui porte la conviction dans Tâma du juge, même par des preuves prises en dehors du testament, La cour de cassation a maintes fois reconnu ^que l'ititerposition de personnes est abandonnée à l'appréciation du juge, qui examine souverainement les faits, les
(1) Infrà, n- 703 (art. 911) et 2225,
circonstances, les indices, etc., etc. (i); il pourrait même admettre là preuve testimoniale (2).
686. Les auteurs ont examiné les présomptions habituelles d'où résulte l'interposition de personnes (3). Celles qui sont applicables ici se tirent orîlinairement de Tamitié et de Tidentité de sentiments religieux ; de l'affinité spirituelle , car» assez ordinairement, le legs est fait à des personnes appartenant à la congrégation, mais dont on a soin dé ne pas désigner la qualité, afin d*écarter les soupçons; de l'autorité du testateur sur les personnes instituées en apparence» et réciproquement du désintéressement personnel des fidéicommissaires, et de leur attachement à leur corporation , etc., etc.
687. On a quelquefois exigé la preuve d'un accord formel entre le disposant et les légataires apparents. Mais cette circonstance n'est pas nécessaire (4); autrement la vérité se trouverait étouffée sous la fiction, dans celte matière qui (comme dit Furgole) est pleine de fraude (5). Dans la plupart des interrogatoires sur faits et articles prêtés par les légataires apparents» on voit ces derniers écarter l'idée d'un engagement de restituer et d'une obligalion de rendre. Ils s'imaginent échapper, par ces réponses
(1) Cassât. 20 juillet 1846 (Devill., 47, 1, 74). Cet arrêt est rendu à mon rapport. Junge Menochius, DefrœsumpU^ IV, 67, 68 et suiv,
(2) Furgole, VI, 3, 208 et suiv.
(3) Menochius, loc. ciU Furgole, kc. ciL
(4) Furgole, VI, 3, 225. 226. Infrà, n« 704.
(5} VI, 3, 208. Arrêt de la cour de cassât., du 21 juillet 1846, à mon rapport (DevilL, 47, 1, 74).