‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 109 sur 247 · CHAPITRE n (art.OH · texte numérisé non relu

CHAPITRE n (art.OH

digne la personne chargée de rendre, et le fisc s'em parait de la disposiiioa (1).

Cette dernière dîspèsitioh n'avait pas lieu en France, où le fisc avait bien moins de droits que chez les Romains. On déclarait la libéralité caduque ; mais c'était au profit de Théritier, Le Gode Napa-^ léon a été conçu dans les mêmeridées.

702. Pour qu'il y ait interposition de personne^ vraiment frauduleuse , il faut trouver le concours de deux circonstances, savoir: un avantage au profit d'une personne prohibée; une paction secrète, soit formelle, soit tacite et mentale, pour faire parvenir la libéraliléà cet incapabfe. Si, par exemple, la paction n'était pas secrète et que la cha^'ge de rendre à la personne prohibée fût ouvertement mise dans le testament ou dans la donation, on sent qu'il n'y aurait pas ce qu'bn appelle interposition de personne , et qu'on ne pourrait supposer une intention frauduleuse d'éluder la loi, ni dans le disposant qui manifeste publiquement sa volonté, ni dans la personne chargée de rendre avec la même pukWeité (2). Eh pareil cas , si la disposition présente les caractères de la substitution , on l'annule pour le tout , d''aprés l'article 896 du Code Napoléon. Mais sr elle ne constitue qu'un simple fidéicommis^ on ne dâcfare nulle que la charge de rendre à Fincapable et on en fait profiter l'héritier; quant au grevé, il

(!) L. 45, D., Dejurefisci. Vay./ là-dessus Pothïer, Pand.y t. 11, p. 352, n' 592, et Furgole, VI. 3, 208.

(2) L. 3, § 1, D.. De jure fisci. L. 103, D., De légat., i\

recueille sans difficulté ce que la disposition peut contenir d'avantage légal pour lui. Au lieu que lorsque le fidéicommis est tacite, la charge de rendre est la cause finale de la disposition : aucune pensée de libéralité ne s^adresse au grevé. H ne reste qu'un incapable qu'on a voulu seul gratifier, et la disposition tombe pour le tout, parce que la fraude en est Tâme et le fond.

703. Ceci posé , il s'agit maintenant d'examiner comment peut s'acquérir la preuve d'un fidéicommis tacite.

La fraude, qui préside à ce genre de dispositions, peut se prouver par tous les genres de preuves, par la preuve testimoniale, la preuve littérale, le serment, l'interrogatoire sur faits et articles, etc. (1). Ricard soutient à la i^érité que l'on ne peut prouver par témoins, que l'héritier n'est que fiduciaire en fraude de la loi (2). Hais cette opinion est fausse. La loi 3, § 5, D., De jure fisci, admet tous les genres de preuves. Sed ex aliis probationibu» manifestissimiSf idem fit (3).

704. Il n'est pas même nécessaire de prouver qu'un accord formel a eu lieu entre le grevé et Tincapable^. II suffit que leur intelligence résulte de la nature des choses , pour que, bien que mentale, elle soit admise comme certaine (4). De quoi s'agit-

(!) Suprà, n^ 685, 686.

(5) Furgole, VI, 5, 264. Henrys, 5, 6, 18, et. Bretonniei. M. Toullier, n" 77.

(4) Supra, n- 687.

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