‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 110 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

il ici? De déjouer la fraude. Or, dans les situations qui nous occupent, la fraude affecte précisément d'éviter tout ce qui pourrait donner de l'apparence à un accord. Il faut donc saisir la pensée dans les replis où elle se cache. Les cii'constances la dévoilent presque toujours malgré elle (1). Les rapports d amitié étroite , de dépendance personnelle , de convictions religieuses ou autres sont des indices d'une haute gravité (2).

705. Comme il y a mille moyens de tenir la fraude secrète» et que néanmoins on doit la supposer trèsfacilement entre personnes conjointes par les liens du sang , la loi ne s'est pas contentée d'une preuve souvent fugitive ; elle a cru devoir établir certaines présomptions légales qui font supposer, de plein droit, Tinterposition.

C'est pourquoi, les affections qui unissent les ascendants et les descendants» l'époux et l'épouse, rendant leurs intérêts communs, le législateur a voulu que ce qui était donné à l'époux, au père, à la mère, aux descendants d'une personne incapable, fût censé donné à cet incapable lui-même.

706. Dans le droit romain, on avait également senti la nécessité de faire rejaillir sur des personnes unies par des intérêts communs, l'incapacité d'un citoyen.

(1) Cassât, 20 juillet 1846, à mon rapport (DevilL, 47, i, 74). Cassât, 20 avril 1847 (D6vill..47, i, 437, et Dalioz, 47, 1, 269). Bordeaux, 8 décembre 1847 (Devill., 48, 2, 15).

(2) Dissertation de M. Pont, Revue de légisL, t XXX, p. 290.

298 D0NATI0I<|8 ET TESTAMBKI».

Mais oa n'avait pas été si loin que nous ; car on ne regardaU eomme. interposés que eeux qui étaient sous la puissance du même père da* famille, et qui^ par conséquent, apportaient les denatioos, qui leur étaient faites, à une même massa de biens. Ainsi, le fils était considéré comme interposé pour son père, s*il était in poteatate. Le père était considéré interposé pour son fils, s*il Tavaitmiio^eslate. Lefrère était aussi considéré comme interposé pour se« fràre, si l'un ei Tautare étaient en puissancei dn marne père (i). Mais, ces présomptions de firftude et d'interposition, cessaient aussitôt que I^ liens de. la puissance paternelle étaient rompu» (2)*

707. Le droit français est allé- heaacoup phis loin (5). Par une méfiance fondée sur la eon*naissance du cœur humain , et déterminée d'ailleurs par de& motifs de la plus haute considération, il a supposé qu'indépendamment de toute preuve étrangère, il y a présomption irrésistible que le père, kr mère, l'époux ou le descendant sont chargés, par fidéicommis taeite, de rendre la chose à Tincapable» quand même le lien de la puissance. paternelle n'existerait pas; et cette présom^ption est tellement forte, oHe repose sur une identité d^int^êts si entière, sur deeraisena d'affection si puissantes, qu^'elleesb une

(1) L. 3, §§ 5 et Ç. L. 5, § 2. L. 32,. § Ife Dî., IhdimL inter vir. etuxor. Potbier, Pond., l.II*,.p. 39, a' 8i

(2) Yoôt, Ih donai. irUer vir., n*' 9; Rieard, part. 1, n» 709.

15) Ricard, n«* 710 et 714, 717.

QHAPITHE II (art. 941). SSd

j^ésonaption de droit (1) et q,u'eUe ei&eUit toute pneuve» contraire^ (art 1352). Telle était l'aiiicîâiuici jiirispnidence , aui moins dans sa géoéralîté (2). Is €ode NapoléoQ hfaj&tt que s*en emparef, et; en la formulant d'une manière* aussi nette et aussi ferais,, il l'a mise au-dessus des caprices de l'a«bitraire.

708. Des arrêts ont cependant essayé d^> kiter cettfe cette banrîère de Tart. 941. Mais, h cour de eass^ion l'amaintenfue avec ^gueuP; C'est pourquoi^ k ccrmrde Grenoble ayant décidé, que l'airt. 944 ne pouvait pas s'appliquer au don fait au père ou. àt la mèred'ua enfant adultérin, par la raisoa que cet enfont na pouvait recevoir de ses auteurs m par succession, nrpar donation entre- vifs» et que dé^Loi» on 06^ pouiv ait supposer queceux->m eussent' été ohargés de lui toansmeUre» cet arrêt a été cassé avec raison paD HA arrêt dte la cour de, cassation^ du iS juillet 1843 (^. Il réeulte deladéciskin.do la. cour suprême que la disposition de l'art 941 esti générale et absolue^ qu'elle ne permet pas aux juges de se décider pae den conjeciutesi ni n»ô»[^^ pair-de» preuves con« Usines.. L'espèce se pré^ntaiit' eefiefidânt ddns des (âtooestanoes favoraèle». Upai^tssai4;talaiiiBn»eni qua lu Wgs avait été fait' à la: mère par pujre afbction pouiv-eJlev D'an autre edté ». la: batardi adiakérÎA était incapable de succéder à sa mère ; eafixi» celle^^

(4) Ricard, Joe. cil. Coût, de Paris, art. 276. Normandie, art. 43*, ordonn, de 1550. Louet et Brodeâu., lettre D, somm. 17..

(2) Autorités précitées.

(3) Dalloz, 5, 306. Devill., 4, 1, 3»4.

ayant disposé du legs, avait indiqué par là qu'elle n'était pas interposée pour rendre à son enfont. Malgré cette réunion de circonstances faTorables, la cour de cassation s'est renfermée dans les bornes étroites de l'art. 911. Elle n'a pas permis d'affaiblir une présomption de droit qui porte avec elle sa certitude légale (i).

L'esprit de l'interprète peut apercevoir d'autres cas où la présomption de l'homme lutte avec la présomption de la loi. Mais le juge doit se montrer inflexible.

Supposons que la mère d'un enfant naturel reçoive une libéralité du père de cet enfant, qu'ensuite elle se marie à un autre et se constitue en dot le bien qui a fait l'objet de la donation. 11 y a bien là quelques apparences de nature à faire supposer que la mère a été seule favorisée et non son fils. Néanmoins, la présomption de la loi prévaudra, et l'on décidera qu'il y a fidéicommis tacite (2).

En pareil cas , on ne saurait s'étonner de voir la loi frapper, avec son niveau inflexible, des cas 'où la frailde peut à la rigueur n'être pas palpable. Le législateur a aperçu un ensemble de considérations graves et dominantes; il a posé une règle commandée par l'utilité générale. Un accident particulier n'est pas suffisant pour la faire fléchir (3).

(1) JmgB Angers, 15 août 1806 (Devill., 2, 2, 165). Amiens, 22 décembre 1858 (Devill., 59, 2, 254). (2j Grenoble, 15 juillet 1815 (Dalloz, 5, 505). (5) Casaregis, Dtsc., 8, 12.

CEAPITRE II (art. 9H). SOI

709. Partant de là , que dirons-nous d'un arrêt delà cour de Rouen, du 25 janvier 1808, rendu dans les circonstances suivantes (1).

La veuve Dufour fait, le 3 frimaire an xiii, un testament par lequel elle lègue la nue-propriété d'un mobilier à un sieur Manoury, auquel elle élait liée, ainsi qu'à sa femme, par des sentiments d'affeclion et de reconnaissance qu'elle déclare dans son testament.

Trois mois après , c'est-à-dire le 27 pluviôse an XIII , elle décède à la suite d'une maladie , dans laquelle elle avait reçu exclusivement les soins deManoury, fils des époux Manoury, médecin à Vernon,

Il faut noter qu'il n'était ni justifié ni même allégué que la dame Dufour fût malade le 3 frimaire dnxHi; il était constant que la veuve Dufour avait résidé pendant vingt-sept ans dans la maison de Manoury père. De là , des rapports fréquents de voisinage, des services rendus, une amitié qui ne s'était pas démentie.

Dans ces circonstances , la cour de Rouen décida , ea confirmant le jugement de première instance , que le legs était valable, la veuve Dufour^n'ayant voulu en aucune manière faire une libéralité à son médecin.

Les arrètistes ont classé cet arrêt parmi ceux qui ont décidé à tort que l'art. 911 n'est pas absolu et que la règle qu'il pose peut céder à des preuves ou

(1) Devill., % 2, 534.

S02 D01>fAl4Q(llS %t rSSI^BlERTS.

a des Gonjectures eofiteaire». Je ne pense pas^'ils en aient btod «visi ie «Klis. L^arrèt de Rouen slàtaie sur une espèce qui «t ^ dehor» des conditions de l'art. 9H.

De quoi s'agissait-il ? On voulait feirè décider par la coor, que le médecin avait été aVànfisfgé dans la personne de son père, frauduleusemenl interposée. Mais comment ne voyait «on pas que le médecin n*est pas frappé d'une incapacité absolue ; qu'il ne devient incapable qu'&ccidentellement , et que , dans l'espèce , la circon^lan^ de la maladie et du traitemeâl^ ^ausê unique de Tin* capacité , était postérieure à la libéralité Mie à Manoury père? Est-ce que Manoury père» à qui tM libéralité avait été faite réguliè^emeryt le 5 fritnaire an xni, pouvait raisoftHablem^t en être privé % parce que, plus tard, son fils avait ajouté aux sei> vices anciens un service nouveau ? Est-ce que la situation et la capacité de Manoury père peuvaioÉt changer par un £ait postérieur étranger à ^ pei> sonne et indépendant de son fait? La loi est raisonnable et elle «doit ètt^ raisonnablement interp^élée. Qu'a 4*^0110 voulu? Atteindre la fraude et\âincreles subterfuges. Mais^ eu la fraude trouvet*ait-elIe plaoe ici, puisque sa raison d'être n'existait phs au mo^ ment du testament. La volonté de la testatiricè est elaire : elle est libre et dégagée d'erreurs ; ii ne faut pas en pervertir la sincérité^ eA tournant ^ntre elle u;ne disposition (|ui n'a été faite qu'en faveur de l'intégrité d'esprit.

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