‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 111 sur 247 · Je dis donc que l'arrêt de Rouen du 25 jan · texte numérisé non relu

Je dis donc que l'arrêt de Rouen du 25 jan

GHAItTRE II (art.. 91i)« 505

vier ISOS'est-excelle&t, et j*en tire la coûeéqoence que voioi :

C'est que Fart 9ii n'est >{>a6 a|)pliGabIe, lamjne rineapacité accidentelle n'est née qu'après le testament ou la donation. Gomme le médecin, le confesseur, etc., etc., auraient été capa'blesau moment du testament, comme en aurait pu leur donner directement, on ne peut pas être présumé avoir employé le détour frauduleux d'une interposition de personne, pour leur d^Kuner indirectement. L'interposition est un fait matériel reproché au testateur, et qui deit être dans le testament. Or, il n'y a pas moyen de reprocher au testateur d'avoir voulu mettre une personne ca.pable à la place de la perisonne incapable réellement gratifiée,. alors que, lorsqu'il a disposé, il n'y avait pas 4'ineapacité* La base fondamentale de Fart. 911 manque donc en pareil cas, et la persofine gratifiée a pour elle une preuve si éclatante et un titre si certain, qu'il serait absurde de lui opposer cette disposition méfiante de la loi.

OBjectera-t'On que^ dans les questions de capacité, c'est le moment du décès qu'il faut considérer (1) ; qu'ici le moment du décès est contemporain du fait qui détermine l'art. 911 ; qu'aicisi la libéralité doit être aA<éantie« Mais nous répondons que la personne gratifiée n'est pas à vrai dire incapable ; ce qu'on lui reproche , c'est de n'être pas sérieux. Or, si elle était sérieusement gratifiée,^u moment du testament» par le testament, il n'est pas possible qu'elle perde

(1) Supràj n*' 436 et suiv.

son caractère par une circonstance étrangère au tes* tament. N'oublions pas que l'interposition est un fait de fraude et que le testament proteste contre lui (1).

71 1 . Ceci nous conduit à un point de vue inverse. Examinons si Tart. 911 est applicable alors que la personne frappée d'incapacité .existe au moment de la disposition, mais cesse d'exister au moment où la disposition produit son effet.

Par exemple :

Pierre fait, au profit de la mère de son enfant naturel» une disposition qui excède ce ^ue cet enfant aurait pu recevoir par succession (art. 908). Plus tard l'enfant meurt ; la mère lui survit et le testateur décède avec le testament en question. Ce testament sera-t-il nul, parce qu'au moment de sa confection, la mère était soumise à la présomption de notre article et était censée interposée ?

On peut dire, pour la nullité, que, lorsqxie le dispo* sant s'est décidé à donner, il ne l'a fait qu'à cause de la personne incapable sur laquelle portait toute son affection et qui était la cause finale de sa libéralité; que c'est le cas d'appliquer la règle de Caton : « Quod ab initio nullumesty nonpotest tractu temporis » convalescere ; » que la personne interposée est censée être la, personne incapable elle-même; qu'ainsi le legs est caduc à son égard,

712. Mais il faut répondre que l'exclusion de la mère de l'enfant naturel n'est qu'une exclusion relative et accidentelle. Elle tient à la seule personne

(1) hfrà,n^lU.

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