‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 112 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

incapable, que Ton veut atteindre par tous les moyens. Or, la personne incapable n'existant plus, celle qu'on supposait interposée reprend toute son aptitude naturelle; elle rentre dans son droit

Quant à la règle de Gaton^ elle n'est pas applicable ici. On sait qu'il suffit que le légataire réunisse, au moment du décès du testateur^ toutes les conditions d'aptitude (1). Peu importe son état au moment du testament.

Ces règles sont surtout satisfaisantes pour la raison dans le cas qui nous occupe. E.videmment, le testateur a pu avoir de grandes raisons d'affection person^ nelle ^t spéciale pour songer, dans ses libéralités, à la mère de son fils. Nous voulons bien que ces raisons s'effacent aux yeux du législateur, lorsque l'enfant, que l'art. 908 réduit à une part minime, est là présent, et qu'il est si naturel de penser que c'est pour qu'il recueille lui-même que sa mère a été appelée à recueillir. Mais, quand la mort Ta enlevé, et que le père a persisté dans sa disposition, il est évident que le legs se dégage de toute obscurité, et qu'il ressort que la pensée du testateur s'est portée exclusivement sur la mère. En persistant jusqu'à sa mort (2), le testateur a montré que ce n'était pas son fils qu'il voulait favoriser, mais la mère seule, objet de son amitié et cause finale de sa disposition (3).

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