‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 113 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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tim é^ personne «it It résiliai d'une snggestien )égsleneftt présttinée» iHHve décmon est snseeptible d'èlre Modifiée» etveki foutqmm :

Le tuteur, par eaiemphe, estpréiumé avoir abusé de son empire sur i'espril du pupille poar eaptcv les libéralités que oe dernier lui a bites (art. 907) (i}; €t il est clair que» si ces libéralités se font par le moyen détourné d'une interposition de personne, Tinterposition est tout autant le fruit de la eaptation que la disposition même qu'elle dissimule. Or, la captation est un TÎce qui infecte la Yolontè du testateur et rend le testament nul dans son principe (2). 11 suit delà que le prédécès dn toteur ne devra pas élre pris en considération pour faire subsister le tes* tament au profit du légataire apparent. Non pas que ce légataire soit proprement incapable , mais parce que le testateur n'a pas été libre et sain d'esprit an temps du testament (3). On sait que le testateur doit être capable aux deux temps^ au temps de la mort, mais principalement an temps de la confection da testament (4). Dans notre cas, il n'était pas. capable an nsoment du testament, puisqu'il ne s'est pas ap* partenn et qu'il a cédé à une contrainte morale.

De même, supposons que Pierre, malade de sa dernière maladie, fasse un legs de 20,000 fr. au fils de son médeein, et que ce demies meure suMtement ayant le malade. Le legs ne derra pas subsister : il

(i) Suprà, n- 619.

(2) Suprà, n» 482.

(3)St(|r«,r-43e,4H.

(4) Suprà. n^* 430 et suif.

CBAPITRE II (art. 91i}. 507

est vicié dans TorigiDepar la captation présumée» qui en a été ]e mobile détermiDant.

714. En ce qui cracerne la donaticm entre-vifs, la question se présente atec des nuances qu*il faut examiner. Supposons d'abord le cas suivant :

Piarre donne à Paul un immeuble le 25 juin 1850. Pierre tombe malade en 185i ; François, médecin^ fils de Paul, le soigne de la maladie dont il meurt, et pendant cette maladie Paul accepte la donation.

Dira-t-on que Paul est interposé ; qu'au moment de l'acceptation , il a eu derrière lui son fils, personne incapable ; que c'est, dès lors, ce dernier qui estcensé gratifié ; que, dans la matière des donations, e'est l'acceptation qui doit être considérée pour juger les qnestiohs de capacité?

Je réponds, en mettant à l'écart ces points de droit, que la dofiation est valable, et voici par quelles raisons je le prouve:

Il ne s'agit pas ici d'une incapacité. Paul, à vrai dire, n'est pas incapable. On prétend seulement qn'il n'^st gratifié qu'en apparence , 'et que la libéralité ne s'adresse pas à lui.

Or, la donation prouve surabondamment par ellemême, par le temps où elle a été faite, par l'absence de motif pour faire fraude à la .loi , que Paul est bien la personne que Pierre a voulu gratifier et non pas une autre. Gela étant, Paul, à qui Pierre a voulu^ sincèrement donner, est donc bien venu à accQpter^ La vérité de la donation entraîne la vérité de Tacceptation et toute présomption de fraude dispavait (1).

(1) Suprà, n» 710.

715. Supposons maintenant un autre cas : Pierre donne le 25 janvier 1850 à la mère de son

fils naturel mineur ; celui-ci meurt en 1852, et la mère n'accepte qu'après son décès. Puisque le donateur permet à la personne prétendue interposée d*accepler la donation, la présomption dHnterposition, qui avait pu exister originairement , s'écroule désormais comme non fondée* Il devient clair que c'est elle seule qui a été la cause finale de la libéralité.

716. Quand bien même ouïrait jusqu'à supposer la suggestion au moment delà donation» on n'en serait pas plus avancé. Le consentement libre donné à Tacceptation est une ratification, qui purge ce vice de fraude et de dol (1). C'est en quoi la donation diffère du testament. Supposons que Pierre, atteint d'une maladie mortelle, fasse une donation entre-vifs au fils de son médecin, et que ce médecin meure subitement avant le malade : si ce dernier consent à l'accepta tion^ tout sera ratifiéet la libéralité triomphera des critiques.

717. Tout ce que nous avons dit ci-dessus est vrai, à plus forte raison, quand le décès de l'incapable est déjà arrivé, alors que la libéralité se fait. Sublatà causa tollitur effectue (2).

718. L'énumération des personnes, que notre article suppose interposées, est de droit étroit. Elle ne doit pas être étendue. Odiarestringenda.

(1) Voët, Quod metûs causa, n« 16. Suprà, n® 485.

(2) Ricard, part. 1, n»76g. Colmar, 31 mai 1825(DaIloz, 26, 2, 51). L. 5, C, De donat. inier vir. Pothier, JPand., t. II, p. 39, n*» 11.

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