CHAPITRE II (art. 9H
ne crede colori, disait le Poète (1); le jurisconsulte se souvient aussi de ce conseil et Taccepte comme excellent. Les incapacités ont coutume de se roidir contre la loi qui les exclut et de lutter contre elle par des voies détournées. Les déguisements ^e contrat sont l'une de leurs armes les plus fréquentes.
Supposons donc que les parties appellent du nom de vente Tacte par lequel on donne un objet à une personne ; la loi lève ce voile trompeur ; elle voit jç[u*on n'a pris la couleur de la vente, que parce qu'on pouvait vendre à tel individu incapable de recevoir par donation» et elle annule comme disposition à titre gratuit cette œuvre de simulation.
727. Ces déguisements de contrat sont une vieille tactique. En fait de fraude, qu'y a-t-ilde nouveau? Mais on a toujours su les atteindre.
Plusieurs te:s(tes du droit romain décideiitque les donations, déguisées sous le titre de vente , d'échange» de société, de louage, d'obligation, sont révoquées comme telles, si elles sont faites à des personnes à qui la loi interdit de les recevoir (2). Le Gode Napoléon ne pouvait s'empêcher d'adopter des dispositions aussi sages ; c'est à quoi il a pourvu par Fart. 911 •
(1) Virgile, Btico/.,egl. 2.
(2) L. 32, §§ 24 et 25, D., De donat. inier vir. et uxor. (Pand.^t II, p. 52, n« 75). L. 52, eod. tU. (Pand. , 1. 1, p. 535, n* 6). L. 46, D., Loc. cond. (Pand., t. I, p. 53S, n* 6). L. 2, § 1. L. 36, 37, 38, D., De conL empL L. 16, D., De reg. jur. L. 3, C, De cont. empt, L. 9, C. eod. Ut. {Pand.^ 1. 1, p. 401, n- 23, 24, 25).
344 DotfAnom et testambhts.
728. Les reconnaissances de dettes jouent m grand rMe parmi les contrats dégaisis. Quand il est prouvé qu'elles n'ont d'autre cause que la Tobnlé d'ayantàger un incapable, on les traite comme si elles fussent de vraies libéralités directement faites(l). Hais c'est à celui qui les signale comme suspectes, a prouver qu'elles n'ont qu'une vaine apparesice. Par exemple, si le testateur, au lit de mort, se reconnaissait débiteur de son médecin^ et qu'il fût prouvé que le médecin n'a rien prêté, et que cette prétendue obligation a été une complaisance du malade poar avantager celui que la loi en déclarait incapable, la libéralité s'écroulerait, quel cpie fût le nom qui lui aurait été donné : car le nom ne faisant pas la chose, c'est a la volonté des parties^ et non pas k la déaomination qu'il faut s'arrêter (21).
(1) Yoêt parie en ces termes des reconnaissances de dettes faites par le testateur dans son testament : « Prœcipuè verb » cênfewsi&nis * m morfû mriiculo , vél iesiatriento faetœ, » non levée ul plttrUnùm effedme «imI..... Si UHomenÈe S9- » êtruerit juraio^ se dahere aliquid^. prœitandum illud eril U • scripturœ credendum (1. 37, § 5, I^ %., Z% Quod si itm- » pliciter in leslamenio^ sine jurejurando, se debere profes- « sus sit , ex eo quidem solo pro debitore habendo non esi^ » sed tamen^ si non error probelur, tanquàm fideicommissum
» sustinetur quod ilà confessus est (1. 93, § 1, Deleg.^ Z^)
» Atquehinc esU quod, si testator confileatur deUia m fngu- » dem légitimes^ vel in gratmm mcapacu persênm^ hmredes »ex eâ confessione haudquofnam MigenUur. » (L. 37, § fi, De leg.y 3**}. liv. 42, t II, n» 9, et Potkier, Pand. . t II, p. 274, n« 28. Voy. i»/rd, n- 1973 et 2054.
(2) Ricard, Donaf., part. 1, n* 757. H. TouUier,! y,n*<4. M. Grenier, 1 1, n" 134. M. Proudhon, Usufruit, t. V, n» 2S63. M. Coin-Delisle sur Tart. 911, n" 7. f
csAPiTRB II (art. 912). SIS
729, Nous avooi dit qae c'est au demandeur en nullité qu'incombe le fardeau de la preuve. M. Delvincourt l'a nié (1) : il a prétendu que, par cela seul qu'il s'agissait d'un incapable^ le contrat à titre, onéreux passé avec lui portail dans soa seia la preuve de la siiDulation. Mais rien n'est plus faux que cette doctrine, qui n'a trouvé, du reste, aucun partisan. On peut èlre incapable de libéralité, alorsi quVn est capable dé tous les contrats onéreux. Pourquoi donc un contrat de cette dernière espèce serait-il repoussé de plein droit? Et puis, n'est-ce pas un principe que la frasde ne se suppose pas?
730. Quant aux donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux, qui sont faites à des personnes capables de recevoir, il est aujourd'hui reconnu qu'elles i^nt valables, parce qu'il est permis de faire indirectement ce que l'on peut faire directement (2).
On ne pourra disposer au profit d'un étranger^ qoe dans le cas où cet étranger pourrait dis* poser au profit d'un Français (5).
SOMMAIRE
t31. Renvoi.
732. De l'incapacité des étrangers à Rome. — Du droit d'aubaine en France.
(1) T. 3^ p. 65, note 1.
(2)¥oy. tiifrà,n*H05.
(3) V» mon comm. de Tart. 2128 du Code Napoléon.