Situation politique qui pouvait alors justifier ce sys
tème. — Loi du 14 juillet 1819 qui l'abroge. 735» Question qui se présentait avant cette abrogation. 736. La capacité personnelle du légataire étranger se juge
par les lois de son pays ; mais les jugements rendus
en pays étranger n'auraient aucune influence pour le
frapper d'incapacité.
731. Je n'entrerai pas dans les détails historiques dont Tart. 912 serait susceptible. Ils se rattachent bien mieux au commentaire de Tart, 11 du Code Napoléon.
Je me bornerai à de courtes observations.
732. D'après le droit romain , on ne pouvait instituer pour héritier qu'un citoyen. Quant aux pèregrini et aux aubains^ ils étaient incapables (1), de même que les esclaves , les déportés , les ennemis. Sans le droit de cité, on n'était capable d'aucune institution, ni d'aucune libéralité particulière (2).
Dans l'ancien régime, le droit d'aubaine avait pour conséquence l'incapacité des étrangers de recevoir par testament et par donation à cause de mort (3). Mais l'étranger pouvait recevoir par donation entre*^
(1) L. 6, § Solemus, D., De hœred. instiL L. 1. C, De hœred. instit.
(2) Furgole, VI, 2, 10. Doneau, VI, Comw.. c. 17, n* 11
(3) Furgole, VI, 2, 10. Bacquet^ 26, 5. Ferrières sur Parw, art. 292.