‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 128 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

• s'il en laisse cinq ; et ainsi de suite, en comptant

• toiijoara, pour déterminer la portion disponible, » le nombre des enfants plus un.

» Art. 5. Lies libéralités, autorisées par la présente

• )<n» pourront être faites au profit des enFants ou » autres successibles du disposant, sans qu'elles soient » svjettes a ra{^port. »

TUA. Cette loi, comme on le voit, abandonnait le syAénM d'une légitime «niforme adoptée, par les coutumes; elle donnait la préférence à une échelle gmdhiée conformément »u droit rom^ain, mais en snirant d'autres proportit^ns.

Voici comment on peut Feipliquer : quand la fa- «Klle se compose de trois enfafnts et au-dessus, le péf0 est censé former avec eux une société dômes* tique, dans laquelle chacun a sapait vwile. Trois enfants et le père composenrt une société de quatre per- •eones, dont chacune entre pour un qmart dans la propriété. Le père ponrra donc disposer dfu qiiart qui représente sa portion. S'il y a quatre enfants , la société se composera de cinq personnes , et le père «un un cinquiènie disponible. Cette progression suit une marche systématique au delà de quatre

Mais si la famille ne <;ompreiid qu^un ou den^ enfants, le législateur recule devant la logique de son système. L'égaillé individuelle et par tête entre le père et les enfants est abandonnée. L*enfant unique ou les deux enfants réunis ont la plus forte partie/ et le père n'est censé avoir qu'un quart libre et disponibld dans la propriété du patrimoine commun. Si

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le législateur eût conduit jusqu'au bout les conséquences de son idée-mère, il aurait craint d'armer le père de famille d'un pouvoir trop étendu, il a voulu ménager, en partie, les préjugés nés de la révolution, tout en les combattant au fond et sous les autres rapports (i).

755. Voilà quel était Tétatdes choses an moment de la confec tion du Code Napoléon. Le conseil d'Etat, auteur de la loi du 4 germinal an viii (2), allait être appelé à réviser son propre ouvrage.

La section de législation étudia avec soin les combinaisons de cette loi , ainsi que les lois antérieures qui avaient gouverné h France; elle chargea M. Bi* got de Préameneu de faire le rapport de ses propositions à la séance du conseil d'État du 50 janvier 1803 (5). Cette proposition était un abandon complet delà loi du 4 germinal an vin. La section demandait de revenir au système d'une légitime uniforme, tiré des coutumes f en en modifiant seulement la quotité.

Dans son rapport, M. Bigot de Préameneu établit trois points (4):

1« Le droit des enfants à une légitime, d'après le droit naturel (5);

2* Le droitdes ascendants à une légitime moindre, fondée sur le devoir filial (6);

(1) M Troncheta remarqué ceci (Ffnet, t. XII, p. 303). (•2) M. Troncliet (Fenet, t XII, p. SOI).

(3) Fenet, t. XIÏ, p. ^44.

(4) Fenet, loc. cit.

(5) Fenet, loc. cit., et p. 251,

(6) Fenet, loc. ci7., p. 248.

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