CHAPITRE III (art
3» Le droit des frères et sœurs à une réserve, découlant de la nécessité d*ordre public de maintenir dans les familles des liens d'amitié , des causes de rapprochement , des rapports étroits (i) ; réserve portant du res^e un caractère particulier, non-seulement dans sa cause, mais encore dans son exercice. Car elle n'avait pas la sanction d'une action en réduction à l'égard des étrangers saisis de donations entre- vifs.
D'un autre côté, la section proposait de fixer la légitime, d'une manière absolue et uniforme; savoir: aux trois quarts, en faveur des enfants;
A la moitié, en faveur des ascendants;
Au quart, en faveur des frères ou sœurs. On abandoimait l'idée-mère du droit romain pour celle des coutumes.
756. Gomme tout le monde était d'accord sur la nécesiiité d'établir une légitime, au moins au profit des enfants, il était fort inutile de revenir sur la question relative au droit de tester (^); question d'autant plus oiseuse que les plus grands partisans de ce droit reconnaissent que, malgré toute sa force et son autoritéi il est tenu deseconcilieravecle droit non moins sacré des enfants sur les biens du père. Car le père, en donnant la vie, contracte l'obligation étroite d'en assurer le soutien par tous les moyens qui sont en son pouvoir (3). C'était donc tout à fait hors de propos que M. Berlier vint rappeler, comme
(1) Fenef, t. XII, p. 252;
(2) Suprà, n®' 12 et suiv.
(3j Supri, ur 19, 28. L. 7, D., De bonis damnât.
346 DOHATIONB ET TEBTAH£NTS.
pour rappTWver (1), l'opiDioii de Hlrabeaa gaesem avons ré&itéfl ci-dessiH (2) et ^iie nous ne cesseroDs de déclwer feuwe, ilUbéraJe:, ooitnake an droit de profiriété et, par oenaéqueet, à b liWté de rborame. Al. TreBcfaet élait pré«eBt; il n'était pei Libn ui cette questido.Lea soavenirK évoquai par M. Beriier 1b4 rappekiiuit ub de set discours ies plot remarqaét k l'asBembUe eoutituaiite (3). Les préjugés d'école accrédités au xtiii" siècle, une fausse pbflosoplûe sar la théorie du droit de propriété, vêm cre^aDce ÎBcoiuidérée à la théorie du Gontcst social (4) entretenaient, dans l'eaprit de ce juMeoonSBlte, des erreurs pareilles à celles de Rinbeas. Le resssDtimeDt Iw avait fait naître ehee le grarwl «ateur ; des études incomplètes et de manvaiseï traditions en faisaient poor Tronchet un d(^me incontestable. ExcutODS'îe donc cT avoir dit, après H. Beriier : ■ qtie, SHtraot lui, la faculté de dis-
■ pMer par testoment n'était pas, comme ta faculté » de disposer ewtre-viftj, une sente âa droit de pro- > ^été. Gtr drait ne. s'étend pas an delà de la vie.
■ H ne peal donc produire te pouvoir de disposer " pour ira temps oà le propriétaire n'existera plus.
■ AitiBÎ, ht faculté' d« tester n'est qu'un bénéfice de » la loi civile, qui, à cet égard, ajoute à ta loi na- » tireffle^S). • Oui, excusons-le à cause (^e son sté-
îl)reBel,t. Xn, p. 258.
(2) Suprà, n* 25.
(3) Suprà, n" 30 ut suir.
{tj Suprà, a" 30, 31 et 52.
(5) Fenel, t. Xli, p. 157.
CBAPITRE III (art. 913). 347
de, à cause de la très-mauvaise méla{>hysîc|ue que des philosophes plus grands que lui (1) avaient introduite sur cette question^ sans prévoir les déplorables abus que l'on pourrait en faire (2). Mais disons cependant, tout en l'excusant, que lorsqu'on songe que la constitution de la famille et de la propriété ontété à la merci de pareilles aberrations, on tremble de ce qui aurait pu arriver, si M. Tronchet et autres de son école, conséquents avec eux-mêmes comme Tavait été le législateur révolutionnaire de Tan ii, dissent fait pénétrer dans le Code civil de la France les déplorables corollaires de leur absurde théorie. Heureusement qu'ils avaient mis la main aux affieiires, et que les grands enseignements de la pratique corrigeaient, par Tempid'e des faits, l'empire des doctrines. M. Tronchet était un homme expérimenté» et plein de mesure. Les faits sociaux, les nécessités pratiques, les lumières intérieures de la conscience et de la morale, plus vives que les lueurs d'une philosophie empruntée , le contenaient dans le domaine des vérités qui» quoi qu'on fasse, seront tûu^eurs la régie des sociétés civilisées. J'aurais bien des choses à dire sur la réponse de'
(1) Suprà^ n'* 12, où je rappelle que Montesquieu a adopté sans examen cette théorie si fausse, qui voit dans le testament une création du droit civil, et a entraîné, par sa grande autorité, presque tous ceux qui ont traité la question à la fia du xvm« siècle ou au commencement du xix*.
(2) Témoin la loi de i|an n, qui n'est qu'une application des doctrines de Robespierre, adversaire du testament. «Supra, n» 20.
348 DONATIONS ET TESTAMEtfTS.
M. Portalis à M. Tronchet (1). Ce conseiller d'État à cependant le mérite de n*avoir pas baissé le genou devant la fausse idole de Mirabeau jurisconsulte, et d'avoir protesté contre les pauvretés métaphysiques de M. Tronchet. < Le droit de disposer, disait-il, » nait du droit de propriété. Or, celui qui dispose » à cause de mort » dispose pendant sa vie et dans > un temps où il est propriétaire (2). » Voila la vérité dans son évidence, dans sa force et sa simplicité. Après d'aussi bonnes paroles, je n'engagerai pas de contestations avec M. Portalis pour démontrer qu'il a tort de dire que ce n'est pas dans le droit naturel < qu'il faut rechercher les règles de la propriété. > Gomme le droit naturel auquel il fait allusion est l'état sauvage (3), il est clair que nous parlons, lui et moi, de deux choses dilTéreutes, quand nous parlons du droit naturel. Le droit naturel , à mes yeux, est celui qui exprime les rapports nécessaires qui découlent de la nature des choses, et je n'appelle pas droit naturel l'état sauvage, qui n'est qu'une dépravation de la nature..