CHAPITRE III (art
qui n'était ni le projet de la section , ni la loi de Tan VIII (1), mais qui , moins absolu que le premier et graduant le droit de disposer sur le nombre des membres de la famille, comme le droit romain, faisait la part des pères plus large dans certains cas ; qui, d'un autre côté, se rangeant au système de gradation de la loi de Tan viii, était moins restrictif et plus favorable à Tautorîté paternelle.
Cet amendement est celui qui est devenu Particle 913 du Gode Napoléon. On en aperçoit la portée. S*il n'y a qu'un, deux ou trois enfants* la famille, le père y compris, sera considérée comme une communauté, dans laquelle le père aura la disposition de sa part virile des biens, savoir : la moitié s'il n'y a qu'un enfant , le tiers s'il y en a deux , le quart s'il y en a trois. C'est la conciliation du droit des pères avec cette idée que les enfants sont en quelque sorte co- propriétaires avec lui. Dira-t-on que la libre disposition de la moitié est excessive ? Mais il est à croire que le père fera rarement usage de ce droit ; il lui faudra de bien graves motifs, pour préférer un étranger à son enfant unique; et si ces motifs existent, l'enfant n'aura pas à se plaindre, puisqu'il est traité en comparsonnier. Quant au cas où il y a deux enfants, et où le père peut disposer du tiers, ce qu'il y a de plus à craindre c'est qu'il ne double la portion de l'un au préjudice de l'autre; c'est qu'il ne laisse deux tiers à celui-ci et un tiers à celui-là. Hais il y a des cas d'insubor-
(1) Fenet, t. XII, p. 260, 300 et 319.