‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 134 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

Oa voit, du reste, qu'à part les chiffres, le Code Napoléon a donné la préférence au système du droit romarii sur le système du droit coutumiejf ; le premier gradué sur le nombre des enfants, le second absolu.

762.* Âpres avoir réglé la portion disponible à Tégard des enfants, il fallait s'occuper de la légitime des père et nkère. Mais aucune difficulté ne s'éleva sur le principe de cette légitime (1), et l'article proposé par la seetion se transforma dans l'arU 915, à la suite d'observations du Tribunat, dont nous parle* roDs dans le commentaire de cet article.

763. Il y eut de plus sérieux débats sur la légitime des frères et sœurs (2).

La section de législation était partie de cette idée que la distinction des propres etacquèts, ainsi que les réserves coutumières qui en étaient une suite, étant désormais incompatible avec Tétat de nos mœurs et la situation nouvelle faite à la propriété^ il fallait chercher à remplacer, par d'autres combinaisons plus en harmonie avec les habitudes actuelles, les avantages de conservation que ces réserves assuraient à la famille (3) .

Mais bien des objections se présentaient contre le système qu'elle avait organisé.

D'abord , elle reconnaissait qu'une légitime de droit n'était pas due aux frères et sœurs. Elle ne fon-

(1) Fenet, t. XII, p. 319.

(5) M. Bigot, ibid. t. XII, p. 251 et 319.

dait leur réserve que sur des motifs d'utilité, de conservation i de bonne économie domestique. En effet» les enfants ayant fait entr*eux un partage de rhoirie paternelle, chacun ayant eu sa part, les uns ne doivent rien aux autres. Sans quoi il n'y aurait plus d'égalité, et ce serait ajouter légitime sur légitime, que de vouloir qu'après avoir eu sa légitime dans l'hoirie paternelle, un des frères vint encore en prendre une seconde dans les fragments de cette hoirie. Que si l'un des frères a fait sa fortune par son industrie particulière, il est maître de sa chose ; c'est une suite nécessaire du droit de propriété qu'il puisse en disposer ainsi qu'il l'entend (1). Il n'en serait autrement qu'autant qu'entre frères et sœurs il y aurait cette dette naturelle, sur laquelle repose la lé^time. Mais elle n'existe pas (2). Il faut donc recourir à des considérations d'utilité publique pour donner une légitime en collatérale, et rien n'est plus sujet à controverse que ces considérations. Quel est le but qu'on se propose ? Resserrer les liens de la famille. Or, le meilleur moyen d'y parvenir n'est pas d'assurer aux collatéraux des droits, qui les dispensent d'égards , de soins affectueux, de ménagements réciproques (3) .

En second lieu, le projet tombait dans des contradictions graves, que M. Portails relevait avec beaucoup de force. On permet à un frère de donner toute

(1) M. Portalis, ibid. t. XII, p. 321, 322.

(2) M. Huraire, ibid. t. XII, p. 323.

(3) M. Portalis, loe. cit.

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