‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 135 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

sa fortune à un étranger; on n'est pas choqué de la préférence qu'un frère accorde à des étrangers sur ses frères, et Ton est blessé de la préférence, qu'il donne à un frère sur l'autre ; quelle contradiction ! quelle injustice! Est-ce bien, d'ailleurs, au nom de la conservation des biens dans les familles qu'on peut proposer de la consacrer? Ne fait-on pas attention que c'est précisément quand les libéralités font sortir les biens de la famille qu'on les sanctionne, et qu'on ne les critique que lorsque la volonté du frère les y fait rester?

Malgré ces raisons, le conseil d'Etat admit le principe d'une légitime, avec des modiOcations de détail apportées au projet présenté par M. Bigot (1).

Mais leTribunat le combattit fortement. Il insista sur la différence fondamentale qui existe entre la position des descendants et des ascendants, et la position des collatéraux. Il revendiqua le droit de la liberté, qui ne doit pas être gêné sans de très-graves raisons. Il montra que les liens de famille, loin d'être relâchés, seraient plutôt resserrés, lorsque l'homme sans enfants aurait le droit de récompenser ou punir ceux qui l'entourent, et qu'il ferait par là à l'abri de leur froideur ou de leur délaissement (2).

Le conseil d'Etat, sur ces observations, ne crut pas devoir persister. Il retrancha la disposition (3). Le Gode Napoléon est donc d'accord sur ce point ayec le droit romain.

(1) Fenet, t. XII, p. 419 et suiv.

(2)ld.,p.444.

358 DONATiailS fiT TEStàMBïlW.

7^4. Par le droit romain, la Teuve survivante indolée, ou qui se trouvait dans la nécessité, avait la quatrième partie des biens du défunt , quand il avait laissé trois enfants ou moins, ûu une part afférente quand il y en avait plus, à ia condition de réserver cela aux enfants communs, lorsqu'il y en avait, et sians cette charge ïorsqu^iî n'y eu avait pas (1). La raison de celte réserve était prise du décorum du mariage et de Tépoux lui-même, dont TbonDeur eût été offensé, si ^a veuve eût été forcée de vivre misérablement. Car la veuve conserve comme un reflet de son mari : « Vîdua adhuc corruscat radiis » marili (2). » Un homme riche, qui épouse une femme dont il connaît findigence, ne contractet-il pas pour toujours Tohligation de pourvoir à sa subsistance? Si, pendant sa vie, le mari refuse à sa femme son entretien , les tribunaux peuvent Ty contraindre : et la femme serait délaissée, lorsque la mort de son mari Ta privée de «on appui t

Mais le mari pauvre pouvaît-il réclamer la quarte sur les bieus de sa femme riche prêdécédée? Non , par le dernier état de la jurisprudence de Justi-

(1) Authent. Prœterea^ au Code, Vnde vit ti -vxor. NoyelLes ^ eX^, ch. «, | ^, 74, § ulU et if 7, ^. «. Lelmm, Successions^ 1, 7, 5, Maynard, liv. 5, ch. 2Si. M. MerUtt, Répert., v° Quarte de conjoint pauvre, Dumoulin sur le conseil 24 de Decius. Bacquet, aubaine 'àZy 8. Uerlinus^ Jie legilima, 2, 1,23.

(2) Merlinus, loc. ciL^ 2 et 3. '

CIIAWTflE fil (a«t. 915). SS9

m«n (i); mais ooi, par la j«ri«prudenee dêd pays de droit écrit , evB«;latée par Âccorêe (2), Dumoti- (in (3), Despe^isse (4) el autres (5).

La quarte du con]H»nt pauvre était Incoïïtme dans les pays couluniiers(6) ; on avait pourvu au sort de la femme par le douaire, les gains de survie, la communauté et un efisemble de dispositions matrimoQÎaled qui rendaient inutile ce remède apporte aux fuconvénients du régime dotal, si peu fa^vorabld à TaniélioralTon de h fortune dé la femme par le mariaga.

765. Lorsqu'on discuta le titre des" successions, M. MaHeville fil olrserver qu'on avait omis une disposition reçue par la jurisjyrudence, qui donnait une pension à Tépoux survivant , lorsqu'il était pauvre et ne recueiHatt pas la succession.

M. Treilhard répondit qu« par f arf. 55 on fui accordait l'usufruit d'un tiers des biens (T). Or, «'était une erreur. Cet article 55 ne disait rien de pareil , et il n'en existait aucun daws le Code Napoléon qui pût motiver la réponse de M. Treilhard.

Il ne faut pas dire pourtant que le conscîl d'Etat s'est fbwdé sur une erreur, quand il a repofissé la pfopositMWî de M. MatïevUte. Si la raison de

(2) Sur l'authL Prœhrea,

(5) Sur le coxis/^il Hi xJe Dauusu

(5) M. Merlin, /or. ciU

(6) M. Weriin, loc. cil,, p. 446, col. 1.

(7) Fenet, t. XI!, p. Z6.

360 DOriATlONS ET TESTAMENTS.

M. Treilhard est mauvaise, la réflexion en suggère d'excellentes; il faut les puiser d'abord dans Tesprit du Code Napoléon , qui regarde le régime de la communauté comme le plus digne d'encouragement. Or, ce régime donne à la femme une récompense digne d'elle, quand les époux ont travaillé fructueusement. Pourquoi les époux ne Tont-ils pas préféré? Pourquoi ont -ils donné la préférence au régime dotal , que le Code Napoléon n'admet que comme exception ? D'ailleurs, les époux pouvaient assurer, par des dispositions expresses, le sort du prémourant; pourquoi ne Tont-ils pas fait?. Pourquoi enfin assurer à la femme pauvre, qui a été à la charge de son mari, des avantages, que n'a pas la femme qui l'a aidé par le concours de sa dot? Tout ce à quoi Il veuve pourrait prétendre, c'est à des aliments. Mais les héritiers d'un homme riche laisseront-ils sa veuve traîner dans la pauvreté une vie honorahie? et, s'ils étaient assez durs pour le faire, les tribunaux n'auraient-ils pas le droit de les contraindre à remplir un devoir pieux envers la mémoire de celui dont ils détiennent les biens ?

766. Après avoir mis sous les yeux du lecteur les antécédents et l'esprit de la loi , essayons de pénétrer dans les détails de son interprétation.

On remarquera, d'abord, que la quotité disponible est aujourd'hui la même pour les donations et pour les testaments. Le père de famille n'a pas plus de droit dans les dispositions entre-vifs que dans les dispositions à cause de mort. En parlant de ce poiat incontestable que la réserve est une dette, il est clair

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