‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 136 sur 247 · CHAPITRE III (art. 913). 361 X · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art. 913). 361 X

que des libéralités, quelles qu'elles soient , ne peuvent faire préjudice à son acquittement.

767. Il est un autre point, non moins essentiel, c'est que la portion disponible, la portion donnée par le défunt , ne doit être considérée que comme une défalcation de l'hérédité. La réserve légale forme seule la succession, rhérédité; ceux qui la reçoivent de la loi sont seuls héritiers du défunt et soumis à toutes les conséquences qui résultent de cette qualité. Ils en sont saisis ipso jure» en vertu de la règle : le mort saisit le vif{\). Quant à ceux à qui le disposant fait parvenir la quotité disponible, ils sont siniplement légataires ou donataires. On peut donc appliquer sous le Gode Napoléon la maxime de Dumoulin : « Non habet legilimam , nisi qui hœrès • est (2). •

Il est clair, d'après ceci, que le Gode, en envisageant les réserves dues à certains héritiers privilégiés, a incliné pour le droit coutumier plutôt que pour le droit romain, aux yeux duquel la l^^gilime était attribuée à la qualité d'enfant et non à la qualité d'héritier, toujours dépendante de la volonté du testateur (3). Toutefois, disons dès à présent que cette régie de Dumoulin , non habet legitimam nisi qui hasres est^ est sujette à de notables excep-

(1) Suprà. n* 737.

(2) Sur Paris, art. 125, n<> 1, et sur le conseil 75 d'Alexandre, n- 6. Lebrun, 2, 3, 1, 14. Bourjon, t. 1, p. 877, col. L

(S) Suprà, n* 731. Art. 1014, 1011 C. Nap.

tions (1), et qa'on tomberait daM les erreirrs te plus graves et les iniquités les plus dores si on l'appliquait d'une manière absolue.

768. Malgré le point de contact que nous venons de signaler entre le Code Napoléon et le droit coutumicr, il y a une différence entre la réserve légale du Code Napoléon et la légilime des pays de coutume.

Dans les principes du droit coutuaûer, b légilime était une portion déterminée de ce que reo£oint aurait eu« s'il eût succédé ah intestat {portio portionis)', en sorte que» suivant Ricard et tous les auteurs contumieTSf les enfanits ne prenaient pas en masse la portion qui était destinée .pour leur if gitime, pour la distribuer après entre ceuci ^ai y devaient prendre part; mais chaque enfanX en particulier devait être content , lorsqu'il avait la porlion de la portion qui était déférée ab ifUestat par la loi, et cctie porlion ne lui était due qu'en détail et comme assignation à lui personnelle (2).

Sous le Code. Napoléon^ la légitime eut aulreinieat assignée. La loi divise le palrimoirte dn disposant en deux pâxts : Tune disponible « Taulra indi^»onîble* Celle-ci est calculée sur la nom^bre des héritiers réservataires , lesquels en sont saisis collectif

ff ) In lira, o«^ 777 et swv., et n" 899 et iwiit.

(2)-*rcarcl, n«» 105G et ïoiiv. tebrtin, Sucûesmns, S, "S, 2, 77. D'Argcntrée sur Bretagne, art 224, glos. 7, n" 6 et 7. Arg. de l'arl. 298 de la Cont. de Paris.

CHAFITRB lïl (art. 91 3). ZSZ

veroent. Cette portion iodisponible est un tout, une masse qm passe aux légititnaires » pour être en* suite divisée par eux en égales quotités ; elle n*est pas portio portionis; elle «est portio hœreditaiiSy une portion des biens en masse. Par lk\ le Gode Napoléon se rapproche beaucoup du droit romain , tel que la novetie 18 «n avait formé le dernier état (1). Car la iégilîme apparlenait aux enfants en masse et collectivement. Mais le Code Napoléon diffère du droit romaîfli mi ce qu'aujomrd'hai la tégilime est quota hasredUatigf tandis qii« chez les Remains e)Ie n'était que quota bofU)rtMn{^). Nous verrona plus bas quelle peut être Tinflaence de «ette -disitinctio» sur les enfants renonçants qui s'en tiennent à leur don (3).

169. L'art. 913 s'occwpe, d'abord, de régler la réserve aftiîbuée aux eniants. Ce saut eux qui sotit les premiers, datts l'ordre de la nature; ce sent eux sur* tout qui doivent être mis a l'abri des sévérités inj nstes du pouvoir de disposer; sévérités assez rares du reste, car raffection des pères est la plus profonde de toutes, fà nos mceurs sont telles que Ton ne voit pas souvent des pères dont on puisse dire : « Maligne confrà êanguinem suum inférâtes judichjnn{A). » Cette réserve varie suivant le nombre de ceux qui

(1) Furgole» 8, 2, 148. Junge Heorys et Bretonnier, 6, 5^ 16. Menoch., Prœs., 4. 101, 39.

(2) M. Zachariœt V, p. 133.

(3) N»' 775 et siiiv.

(4) L. A,B.,Deinoff.te8L

y ont droit, et la quotité disponible suit par conséquent la raison inverse de ces variations. Nous avons expliqué ci-dessus l'idée fondamentale qui donne la clef de cette gradation (I).,

770. Puisque c'est le nombre des enfants qui sert de base à la fixation de la quotité disponible, il est naturel de demander quels sont les enfants qui doivent faire nombre pour supputer cette quotité. Ce point présente, à quelques égards ^ des difGcnUés sérieuses. Nous examinerons la question relativement aux enfants illégitimes, aux enfants adoptés, aux enfants absents, aux enfants légitimés, aux enfants renonçant à la succession et aux enfants morts civilement, incapables ou indignes.

771. Ce n^est point ici le lieu d'examiner toutes les variations que la législation a éprouvées sur les droits que les enfants naturels peuvent avoir aux biens de leurs ascendants (2). Il nous suffira de rappeler, en ce moment, que l'enfant naturel reconnu a, d'après l'art. 757 du Gode Napoléon combiné avec les art. 756 et 761, une part déterminée, dont ses auteurs ne peuvent le priver en disposant de la totalité, ou d'une partie de leurs biens qui diminuerait sa portion légale. Si sa réserve ne se trouvait pas dans la succession de son père ou de sa mère, il aurait le droit de demander, jusqu'à due concurrence^ la réduction des libéralités excess$ives qui l'en auraient dépouillé. C'est un point qui , aujourd'hui ,

(2) Stt;»rd, n- 627, 628.

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