‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 137 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

est universellement reconnu, et les anciennes controverses, suscitées quand le Gode était dans sa nouveauté (1), sont terminées Je dirais presque oubliées, du moins dans la pratique des tribunaux. Tout le monde convient que si Tart. 913, pris isolément, laisse quelque doute, les art. 756, 757 et 761 lèvent tous les scrupules par la précision de leurs dispositions (2).

Il e.>t même constant, que la réserve des enfants naturels leur donne le droit de faire réduire les donations entre-vifs , même antérieures à leur reconnaissance (3).

Mais cette réserve de Tenfânt naturel n'est pas une dévolution de droits héréditaires. L'art. 756, qui a voulu honorer le mariage et rendre hommage à la morale, en traçant une ligne de démarcation entre les enfants nés à l'ombre d'une union légitime et ceux qui ne doivent le jour qu'aux égarements de leurs pères et mères, a déclaré que ces derniers n'étaient pas héritiers, et ils ne sauraient succéder tant qu'il existe des successibles dans la famille. En effet , le droit de succession est un droit qui n'appartient qu'à la famille, et les bâtards n'ont pas de famille. Nec gentem nec famiUam habent. La loi leur a donc enlevé le titre honorable d'héritiers, à cause dd son respect pour la famille et la légitimité ; elle

(1) Chabot, SuccêssionSf t H, p. 47 et suiv.

(2) Grenier, t. IV, n»639. M. A. Dallez, V Suceessûm irrigua lère^ n" 36 et suiv. Zachari» t. V, p. 136.

(3) /fi/Va,n**915et916.

366 DOIVATIÔNS ET TESTAMENTS.

ne leur a donoé qu'un simple droit sur lea biens de leurs' père et mère décèdes, lesquels, par le seul fait de leur naissance, sont naturellement obligés à leur transmettre de quoi pourvoir à leur entretien. D'où il suit que leur réserve est une esf^e de créance réelle, in re (1), qui rend la succession paternelle ou maternelle grevée^ envers eux» de la dette d'une portion de propriété, déterminée» suivant les cas, par la loi. Mais ils n'ont pas do saisine héréditaire (2).

772. Gela posé, on ne peut pas dire que les enfants naturels fassent nombre pour calculer la quotité de la portion disponible et indisponible. La quotité indisponible est ce qui forme la succession, Thérédité ; et les enfants naturels., étant exclus de l'hérédité, doivent être considérés comme n'existant pas pour la détermination de la quote qui forme cette hérédités Aussi l'art 91^ ne faît-il entarer en supputation que les enfants légitimes. Son texte est remarquable et décisif.

773. Mais s'il est vrai que les enfants naturels aient droit aune réserve d^une espoêe particulière, comment opèrera-tron pour Axer cette réserve et comment sera->t«eUe prise dans la aueoession? Â cet égard il y a un principe certain. L'art. 757 a voulu que, dans le cas de succession ah iaiestat , le droit de l'enfant naturel fut une quotité de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Dès lors , en suivant l'analogie

' (1) Nancy, 22 janvier 1858 fD?Uoz,39, 2, 155). (2) Art. 756; '

CgAPLTiUË 1 II (iUlT .913). 307

des idées, la réserve de renfant naturel , dans le cas de disposition , doit être aussi une quotité de la part à laquelle il aurait été réduit s'il eût été légitime» en observant, comme le fait remarquer M. Grenier (1), la même proportion qu'il y a entre la portion attribuée à Tenfant naturel, dans le cas de succession ab intestat, et celle qu'il aurait eue, dans le mètùe cùSp sll eût été légitime.

Va autre principe, non moins important, c'est que ïa réserve de l'enfant naturel est uûe charge des l^ens composant la suecession, e! non pas la succession mômer biem qui doivent êlre fictivement augmentés de ceux qui ont été aKénés par donation etitre-vîfs, conformément à l'art. 922 du Code Napoléon (2).

774. Passons maintenant à des exemples propres à noms faire comprendre, sans vouloir cependant présenter ici le commentaire complet d'une matière qui appartient au titre des successions.

Premier ea». Un père in<eurt, laissant un patrimoine de 24,000 franco, un ûk naturel et un légataire universel^ sans autre famiUe. En pareil cas^ YwrL 756 hûse à l'enfant naturel la totalité de ce qu'aurait eu l'enfant légitime; car aucun intérêt de famille n'élève ici la voix CQUtre lui.

Or, l'enfant légitima aurait eu droit & 12,000 fr. (art. 91^. Denc )e légatafiresera obligé de lui payer cette somme sur les biens de la successron, vérita* blement grevés de cette charge,

(î) T. IV, n* 666.

(2) Suprà, ïf 765.

368 DONATIONS ET TESTAMSITCS.

775. Deuxième cas. Le défont laisse des frères, un enfant naturel et un légataire universel étranger avec 48^000 francs de biens (1).

On n'est pas d'accord sur ce point dans la jurisprudence. Deux systèmes la partagent.

Voici le premier :

L'art. 757 fixe le droit de l'enfant naturel à la moilié de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime. Or, comme enfant légitime, il eût dû avoir 24,000 fr.; donc sa part sera de 12,000 fr., que le légataire sera tenu de lui délivrer (2). L'enfant naturel ne pourrait pas prétendre aux trois quarts, d'après l'art. 757. sous prétexte qu'en se prévalant de l'existence des frères ou sœurs exclus par le testament, le légataire excipe du droit d' autrui. Car, en instituant un légataire universel, le testateur lui a transféré tout ce qu'ils auraient recueilli ; il l'a subrogé dans les droits de ses frères et sœurs.

Le second système attache une trés^rande imr portance à l'objection réfutée par le premier ; il la prend même pour base de sa décision (3). Il veutqae les frères et sœurs, exclus par le testament, soient

(1) M. Grenier, t. IV, n* 667.

(2) M. Touiller, 4, 266. M. Merlin, Réperl., V Réserve. M. Grenier, t. IV, n» 667. M. Vazeille,art. 761, n^S. Nancy, 25 août 1831 (Dalloz, 32, 2, 4}. Voy. aussi l'espèce d'oa arrêt de la cour de cassation du 20 février 1823 (Dalloz, 23, 1 129.

(3) Toulouse, 8 juin 1839 (D., 39, 2, 250). Req.» 14 mars 1837, (D., 37, 1, 277). Suprà, n» 634,

GfiAPiTRE 111 (art. 915). 369

considérés comme non existants. Ils n'existent pas en effet pour la succession, puisque le testateur la leur enlève. N'est-ce pas à cause de la famille» que la part de l'enfant naturel a été limitée à moitié de ce qu'aurait eu l'enfant légitime? Or, puisque la famille a été mise à l'écart par le testateur, son légataire universel n'ayant pas à faire valoir les mêmes raisons d'honneur, de décence, de moralité, doit être traité comme si la famille n'existait pas.

Ce second système ne me parait pas facile à concilier avec le texte des art. 757 et 758, qui subordonnent la part de l'enfant naturel au fait de Texistence de la famille. Si le père et la mère ont laissé; lorsque le père et la mère ne laissent pas, etc., etc. Ces mots ont une grande portée. A mon sens, il suffit que la famille existe, pour que la décence mette une entrave à des libéralités dont l'excès est une atteinte pour son honneur.

Que fait l'enfant naturel, dans le second système? Il s'élève au rang d'enfant légitime ; il s'en arroge les avantages, en face d'une famille dont la présence est une protestation contre cette usurpation. Or, dans le système de la loi, la famille met un obstacle insurmontable entre cette égalité de la légitimité et de la bâtardise. Sans doute, il est assez indifférent, pour ses membres pris individuellement, que le légataire universel qui recueillera leur place, reçoive plus ou moins, et que l'enfant naturel ait une part meilleure. Mais cela n'est pas indifférent pour le mariage, idont l'utilité et la faveur sont si essentielles et dont l'honneur est si haut placé par le Gode II. 24

370 DONATIONS ET TESTAltiSNTâ.

Napoléon (1). Enfin, il n'est pas vrai qu*on dam tenir la famille comme n'existant pas, parce qu'elle n'hérite pas. Est-ce qu'elle n'empêche pas que l'ea*fant naturel soit héritier^? Est-ce qu'elle n'est paâ là, pour lui enlever ce titre honorable, qu'il ne saurait prendre que lorsqu'il n'y a pas de parents sucées* sibles (2}« Donc» si elle fait obstacle au titre d'héritier, elle fait aussi obstacle à l'extension d'avantages qu'on fonde sur sa non-existence.

776. Nous ferons, au surplus, remarquer que, si les frères et stBurs étaient morts et qu'ils fussent remplacés par leurs enfants, la part de Tenfant naturel serait des trois quarts de la part légîtime. La représentation n'est pas admise en cette matière» qui est toute exceptionnelle et irrégulière. Le dernier paragraphe de l'art. 757 ne laisse aucun doute ieet égard (3) , et l'on s'étonne qu'il ait pu en exister de sérieux en présence de ses termes pi^écia.

777. Troisième cas« Le défunt laisse ses père et mère, un enfant naturel, et une succession de 24»000 fr. avec un légataire universel institué.

Le l^ataîre universel se trouve ici an regard de deux sortes de réservataires : des ascendaais^ dont la réserve est déterminée par l'art. 9t5 du Gode et

(1) HL Cbahot, rapp. «i Trib. (Feaet, t XH, p. 194). (•i) M. Treilhard, exposé des motifs (Fenet, t XII, p. 150)- (3) €assat, 6 avril 1813 (Devill., 4. 1, 521.) Req., 20 février 1823 (Devill ,7, 1, 195). Req., 28 mars 1855 (Dali., 35, 1, 167). Reumi, 14 juillet 1810 (Dali., 41, 2, 55). «renier, t. IV, n«667. CûtUri, Tkemit, i. VU, f.U%. MM. T<»iUier, t. IV, n** 254 ; DelviiMsaurt, t. lU P» 31« Aote 6.

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