CHAPITRE ni (mvt
forme La véritable suecession da défant, et de l'enfant naturel, dont la réserve de bâtardise est fixée par Tart. 757 qui ne lui domine qu'un dm\i in re.
Or (comme nous Tavons dit ci-dessus), cette réserve de bâtardise est une charge des biens , une espèce de dette de la succession. L'hoirie devra donc coiatribuer à la f(»rmatio(ii de eette réserve, en la coneiliant avec cedle des ascendants^ qui est la plus noble et la plus favorable. On aura ainsi : moitié d'une part d'enfant légitime pour le tils naturel, 6,000 fr. ; réserve des ascendants, 9^000 fr.
Les "9,000 fr. restait formeront la part revenant au légataire^universei (i).
778. Le quatrième cas consiste dans le concours àes bâtards aviec des enfants légitiBies.
Le défunt laisse 24,000 fr., un fils légitime, un enfant illégitime, et Gaïus légataire uaivenel.
Quelle est, dans fespèce, la quotité du droit attri* bué à refi&nt naturel 2 Le tiers de la portion qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. Or, s'il eût été enfant légitime^il aurait pu prétendre 8|000 fr. sur le patrinioine paternel ; don^ son droit de bâtard sera de 2,666 fr. Et en effet, pour que ses intarèls ne soient pas lésés dans le calcul de la poriion afférente, dont il doit avoir le tiers* il faut nécessainerBent l'admettre momentanément au nombre des enfants légitimes et le faire concourir fictivement avec eux^ de manière que, s'il n'existe qu'un enfant légitime, il doit être procédé conime s'il y en avait deux» et^
(1) M. Grenier, t. IV, n» 669
372 DONATIONS fiT'T£STAHENTB.
s'il en existe deux, comme s*ily en avait trois; car tel eût été le nombre des légitimaires, qui auraient concouru à la ûxation de la portion héréditaire, si Tenfant naturel eût été légitime (1).
Or, dans Tespèce, si Ton suppose fictivement deux enfants légitimes, la portion indisponible est des deux tiers, soit 16,000 fr.;un tiers, 8,000 fr., étant le lot d*un fils légitime, Tenfant naturel aura droit au tiers de ce tiers, savoir : 2,666 fr.
Et comme cette somme de 2,666 fr. est une chargé de la succession, on la défalquera des 24,000 fr.; ce qui réduira Tactil de la succession à 21 ,333 fr., lesquels seront partagés par moitié entre Tenfant légitime et le légataire. Par où Ton voit que, bien que Tenfant naturel ait figuré un instant et par fiction parmi les enfants légitimes, on se hâte bien vite de rentrer dans la vérité, en supputant la portion disponible à la moitié, après qu*on lui a fait sa part. Il ne compte donc pas pour fixer la portion disponible (2).
779. Cinquième cas. Concours d*un bâtard avec trois enfants légitimes et un légataire universel.
Le défunt décède, en laissant un enfant naturel qu'il a reconnu, trois enfants légitimes, et une fortune de 48,000 fr. ; il laisse un légataire universel.
Dans cette hypothèse, MM. Grenier (3) et Toul-
(1) Cassât., 26 juin 1809, dont tes motifs sont i^eùiârqnablcs(Devin., 3, 1,77). :
(2) M. Grenier, t. IV, n* 670.
(3) T. IV, n* 670.
lier (1) soutiennent qu'il ne faut pas opérer comme précédemment, c'est-à-dire distraire d'abord de la masse la part de Tenfant naturel, et calculer ensuite, sur le restant, la quotité réservée aux enfants légi^ times» et la quotité disponible. Ils se fondent sur ce que cette manière de procéder réduirait la portion disponible au-dessous du quart, tandis que, par cela seul qu'il y a trois enfants légitimes, elle demeure irrévocablement fixée au quart ; et, comme un quatrième enfant légitime ne pourrait pas porter atteinte aux droits du légataire, un bâtard ne peut, à plus forte raison, lui causer aucun préjudice. Les auteurs précités donnent donc à la portion disponible un * chiffre de 12,000 fr^, laissant aux enfants légitimes à remplir, à eux seuls, leur frère naturel. Ils ajoutent que ces enfants légitimes n'ont pas à se plaindre; car si leur frère eût été légitime, ils auraient été obligés de subir, sur leur part dans la portion indisponible, une plus forte diminution.
Quant à nous, nous sommes d'un avis contraire, et nous opérons dans ce cas, comme dans le cas précédent. Nous divisons donc ainsi qu'il suit la succession : 3,000 fr. pour l'enfant naturel; 11,250 fr. pour chacun des trois enfants légitimes; et 11 ,250 fr. pour le légataire universel.
En suivant au contraire la méthode indiquée par MM. Grenier et Toullier, on obtient 3,000 fr. pour l'enfant naturel, 12,000 fr. pour le légataire universel, et 11,000 fr. pour chacun des enfants légi- .
(1) T. IV, n« 265.
374 DONATions bt testai» bnts.
times. Le sort des enfants légitimes se trouve nécessairement aggravé par cette dernière opération ; ce sont ewx seuls qui supportent la charge de la réserve de bâtardise.
Toict quels sont les motifs sut lesquels^ nous nous fondons pour appuyer notre sentiment.
S'il est vrai qm les bâtards n'aient que d^ sfmples droits, et jamais de titre héréditaire à pf étendre dans la succession de leur auteur, il i^'ewsmt que cette succession est grevée à leur égard d'une charge, d'une dette, qui doit diminuer d'autant la masse commune (1)* Or, pour calculer qoelle est, eu égard à la qualité des héritiers, la quoitlé dont be- défont a pu disposer,, il faut déduire de ta messe les dettes qui se trouvent dans soû héiiédité (art. 9321). Mous nous conformons donc à la loi, en défatqiuaat d'abord k partaifêrenie à l'enfant naturel. Bien qu'il s'agisse ici di' une deUe particulière, la généralité duiprin^ cipe nous entraîne vers son application.
Mm. Grenier et TooUier souldena^fll qu'cav ne peut agir ainsi, parce que c'est ébrécfaer la portion disponible,, qui e&t iavariabieni«ni fixée au quart d'après» le nombre des enfants. J*ai peina à comprendre celte objection. Moi aussi je veu£ qu'on laisse au légataire universel le quart dispofiible que le défunt lui a légué. Seulement je calcule, ce quart sur la masse réduite à sa juste valeur pair le prélè'
I (1) Vby. le di^eours de M. Siméon au Corps législatif. Il
1 appelle les droits des bâtards une dette du père , une créance
des enfants naturels (Fenet, t. XII, 230).