CHAPITRE III (art
v^ment de la quotité, due à titre de dette à Tenfant naturel, tandis que MM. Grenier et TouUier opèrent sur une masse, dans laquelle se trouve une dette non déduite. Il résulte du système de ces deux auteurs une chose que nous ne pouvons concilier avec les principes : c^est que les enfants légitimes seuls supportent le payement de la réserve de bâtardise, et que le légataire universel n'y contribue pas. La loi exige cependant que le légataire universel et même le légataire à titre universel soient tenus des dettes de la succession pour leur part et portion (art. 1012 Code Napoléon), D'ailleurs, n'est-il pas immoral que les enfants, fruits d'une union légitime, soient exclusivement condamnés à acquitter la dette réclamée par un créancier peu favorable dans la famille, tandis que le légataire universel, qui tient tous ^es droits du défunt, serait exempt de cette obligaffon?Âprès tout, dans les opérations que nous avons faites aux troisième et quatrième cas, d*accord avec MM. Grenier et Toullier, la portion disponible ne se trouve4-elle pas diminuée de toute la part afférente au bâtard ? Pourquoi donc ce que ces juriscon&ulteftont trouvé j^e dana un cas, le trouventiU injuste dans un avatre? C'est, disent-ils, que l'en* &at naturel ne peut, par son existence, faire plus d'obstacle au légataire universel, que ne pourrait le faire un quatrième enfant légitime. Mais cette raison nous parait frivole. Un quatrième enCànt légitine aurait un droit acquis dans la réserve attribuée par la loi aux enfants légitimes (art. 913). Mais Tenfant naturel n'a aucun droit dans cette quotité indispo-
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uiblc, qui est l'apanage de la légilimilé. Pourquoi l'admettre à ne puiser que là le payement de sa créance? N'estrce pas un préjudice révoltant causé à la légitimité?
Cependant MM. Grenier et Touiller veulent que les enfants soient satisfaits, parce qu'ils donnent moins à leur frère illégitime qu'à un frère légitime. Mais ces auteurs ne voient pas que^ dans les affections de la nature» le partage avec un frère légitime est aussi sacré»aussi spontané, qu'il est pénible avec un frère, dont la naissance est un trouble dans la famille.
En résumé, les enfants naturels ne forment point nombre pour déterminer la quotité disponible et la réserve. À la vérité, les père et mère ne peuvent les priver des droits limités, que la loi leur assigne comme dette naturelle sur leur succession ; et ces droits forment pour eux une espèce de réserve. Mait ils ne peuvent réclamer cette réserve qu'en qualité de créanciers d'une espèce à part, et elle leur doit être payée, au prorata, par les héritiers et les légataires soumis aux dettes du défunt (1).
(1) Nous dirons, en passant, qae quoique, sous un certain rapport, nous ne considérions les enfants naturels que comme des créanciers de la succession de leurs père et mère pour les droits qui leur compétent, ils doivent néanmoins concourir, <'ui prorata de leurs droits, au payement des dettes du défunt. ' Ce n'est pas comme héritiers qu'ils doivent cette contribution, puisque la loi les exclut de ce titre honorable, mais c'est parce qu'aux termes de l'art. 7.56,il8n*oht de droit qtlé sur les biens de ?e|iiF^ auteur?. Or îlest trivial êq droit qné les biens ne s*entendeat, que de ce qjiii rpst^ ajAjrè^:le£>yer.