‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 140 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

780. Nous termioerons en faisant remarquer que, si le père ne peut augmenter le droit accordé à l'enfant naturel par l'art. 757» il peut le réduire, en lui donnant, desqn vivant, la moitié de sa part légale, et en déclarant que son intention est de le réduire à cette moitié (art. 761).

Nous pourrions nous étendre longuement sur cette disposition, qui soulève quelques questions graves. Mais le commentaire de cet article apparlient au titre des successions.

781. D'après Tart. 550, l'enfant adopté ayant sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en mariage, il s'ensuit qu'il a droit à une légitime et qu'il doit faire nombre pour évaluer la quotité disponible (1).

782. La question de savoir si l'enfant, absent au jour du décès du père ou de la mère, doit faire nombre pour la computation des réserves, a été controversée autrefois (2). Mais cette question se trouve aujoui:<l'hui décidée^ pour la négative, par les art. 155,

ment des dettes : Bona non dicuntur nisi deducto œre aliène. Au surplus, il faut reconnaître que le Code est assez incomplet dans ce qui concerne le droit des enfants naturels» et il n'atteint pas toujours le but qu'il s'est proposé, de favO'^ riser la légitimité. Mais combien de fois n'arrive-t-ii pas au législateur de se tromper dans ses calculs, surtout quand une matière est neuve? ^JStUla lex satis commoda emnibus » esi,^ dit Tite-Live, id modo quœrilur, si majori parti si in » summum prodest (34, 3). »

(t) Cassât., 29 juin iS25 (DevilL, 8, 1, 146).

(2) Brettonrâ*, Q. Alphab., %• Absent^ ch. 2.

378 DONATIOU^S CT TESTAMKfitS.

136, 137, i38 dn Cède Napoléon (i). C'est a ceax qui prétendent, qoe la portion disponible a été excédée, à prouver Texislence de Tabsent (2). Si cependant l'absent laissait des enfants, ceux-ci yioDdraient à son Ken et place par représentation (3).

783. Il n'y a pas de doute que l'enfant légitimé par mariage subséquent, conformément aux dispositions des art. 331, 332 et 333 du Gode Napoléon, ne fasse nombre , pour calculer la réserve, et n'ait qualité pour appréhender ce droit.

784. Occupons-nous, maintenant^ de Fenfant renonçant à la succession. C'est assez dire que nous sommes parvenus à Tu n des points les plus ardus et les plus controversés du droit actuel ; Timportauce de la matière exige que nous l'examinions avec détail.

Et d'abord, les enfants renonçants font- ils nombre, pour déterminer la quotité disponible et la réserve?

Ensuite, s'ils font nombre, à qui doit profiter la part qu'ils répudient?

La première question n'est pas celle dont la solution présente le plus de difficultés.

Si nous l'envisageond par rapport au droit anciefi, nous tronvoDS qu'it était universellement reconnu par les auteurs, que les enfants renonçants faisaient nombre pour calculer la portion disponible, lorsqu'ils ne renonçaient que par suite des donations ou

(1) M. Touiller, t. V, n» 105.

(2) Toulouse, 1" mai 1823 (DevilK, 7. 2. 205).

(3) M. Grenier, t. IV, n- 564. M. Dalloz, t. V, p. 408, n« 9.

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