CHAPITRE lu (art* 9^3)^. 3T
legs qu'ils avaient reçus du testateur ; car ils seraient évidemment venus à sa succession, s'ils n'avaient pas reça ces libéralités (i).
Quant aux enfants qui avaient renoncé gratuitement et sans avo>ir re^çu aucun don, an ne les faisait pas entrer ea ligne de compte et leur part profitait à leurs cohéritiers, jure non decrescendi (2),
Cette distinction ne peut pltts être adinise, aujourd'hui que Tart. 913 fait dépendre la fixation de la p<>rtion disponible du nombre d'enfants» que le défunt laisse à son décès. Reportons-nous, en effet» à Tesprit de la lol« Elle fait du patrimoine du père une masse commune, dans laquelle ce dernier n'a qu'une part virile disponible. Or, cette part virile reste fixée par le^nambre d'enfants existants au moment du décèft : un quart pour le père, s'il y a trois enfants; car la société est censée composée de quatre, lui compris ; un tiers^ s'il n'y a que deux enfants; car alors elle est composée de trois personnes , et le tiers a été disponible pendant la vie du père. Or, cette disponibilité ainsi préeiâée au moment du décès, ne saurait prendre plus d*éteiidue par un fait postérieur, et qui arrive lorsque tout est consommé'. La
(1) Lebrun, Snccess. L. 5, ch. 8, eect. 2, n** 76 et 77, et 1. 2, ch. 3, fiect. 6, n^* 3 et suiv. Pothier, Donat. enire-vifs, m, V, 3, et sur la coutume d'Orléans. IntroducL au iiL Des donations^ n» 79. Ricard, part. III, n* 1056. Furgole, ch. 8, sect. 2, n«* 144 et suiv.
(2) Lebran, loc. cil. et autres. L. 10, § 4, D.,Deb(mor. po$sêss, cantrà tabulas^ qui dit qu'il n'y a pas à demander, « ut partem feciant, nihil habiluri. »
380 UONATiONS ET TESTAMENTS.
renoDciation d'un enfant, manifestée après la mort du disposant, n'empêche pas que, durant sa yie, celui-ci n'ait été limité à une part précise, qu'il ne pouvait dépasser sans abus de son droit. Ce n'est pas lorsqu'il est mort , que son pouvoir de disposer peut recevoir un accroissement, qu'il n'avait pas de son vivant.
Le nombre des enfants est donc la seule base à laquelle on doive s'arrêter, pour ne pas tomber dans les distinctions un peu arbitraires de notre ancienne jurisprudence française, et que je ne trouve pas généralement admises par les docteurs étrangers, qui ont examiné la question au point de vue du droit romain. Car Merlinus enseigne d'une manière générale, que l'enfant, qui renonce après la mort de son père, fait nombre pour la légitime (1). Gé sont tous les enfants en général, qui doivent être comptés, sans distinction de ceux qui acceptent , ou de ceux ^piî renoncent a/tçuo accepta^ ou aliquo non accepta.
Telle est, au surplus, l'opinion généralement admise dans la pratique : le texte de l'art. 913 lui est si favorable qu'on ne la discute plus au barreau (2).
785. Voyons; maintenant, notre seconde question. L'ancienne légitime, en pays coutumier, ne formait pas une masse dévolue en gros à tous les enfants; c'était une assignation personnelle à chaque enfant,
(!) De légitima, 1, 4, 3, n» 42.
(2) Conirà, Delvincourt, note 7 de la page 64. M^I. Valette, Droit, 17 décembre 1845. Ginoulhiac, Revue, étrangère, 1846, p. 460. Marcadé, t. III, n« 536.
en proportion de ce qu'il aurait eu, s'il eût succédé ab intestat (i).
De ces principes on tirait une conclusion remarquable : c'est que, chaque enfant devant se trouver content (ce sont les termes de Ricard), quand il avait la quotité personnelle qui lui était légalement déférée, la part de l'enfant renonçant tournait au profit du légataire universel (2).
Furgole enseignait une autre doctrine pour les pays régis par le droit écrit. Se fondant sur la novelle 18 (qui modifie la loi 8, D., Deinoff. test.)^ il soutenait que la légitime n'était pas affectée à chaque enfant en particulier, comme une portion de la succession , mais que h quotité réservée était assignée à tous fes enfants , pour en faire la division entre eux par égales parts et portions (3) : il tirait de là la conséquence, que la part du renonçant accroissait, jure accr/BScendi , aux autres enfants. L'opinion de ce savant auteur était généralement suivie en pays de droit écrit (4). Mais il était trop difficile de l'accommoder à l'art. 298 ^e la Coutume de Paris, pour la fairjB rçceyoir en pays coutumier. Vraie dans les pays régis par le droit romain, elle cessait de l'être sous y^KkfiiTe dos coiitumes.
|Ue G^de iNapolébnV ainsi que nous l'avons déjà dîlyj^adîivjsafit le.f^aljrimoine du père de famille en
(1) Arg. de l'art. 298 de la Coutume de Paris.
(2) Lebrun, /oc. ««. ^^ ' "^ ^{Sj PuPgélé.'loûJàiP:, tt*' 141 et 148. '
. (% lfepKtt%fr,Dè %1ltw^:, 1, 4;â, fa* 42, et il citçPaul de Castro et autres.
382 DOKATIOTYS ET TCBTAWUrrS.
deux parts 9 a dévolu la quotité indisponible m solidiim, aux héritiers réservataires, pour que celte quotité formât la suoeession ; il a ¥Oui«, de plos, que la part de rbéritier renonçant accrût à ses cohéritiers (art. 786). Il s'ensuit donc que ce sont ies héritiers du sang, saisis de la succession, qui profitent de la légitime de Thécitier qui raonce. Le Code a adopté, dans ses résultats, un système conforme au dr^it de Justinien * et beaueeup plus h%orable aux enfants, que la législation qui faisait passer aux légataires universels la portion eu reiMMieatit.
786. Ceci nous conduit à une troisième question bien plus délicate, et que nous piMBons de ia manière suivante :
. « L'enfant, qui renonce à la sucœBsioii 'de son » père, pour s'en tenir au don qui lui a été fait par • celui-ci, ne {»efst-rl retenir quels quotité dispo- » nible fixée par Kart. 913 , ou irâen pent-ii retenir » cette quotité, et de plus sa léserve? -» de sorte que les autres enfants doivent se ti'ouTer satisfaits knrsqu'ils reçeiveni ce qu'ils auraient reçu, si la qualité diaponible eût été donnée à un étranger, et si le renonçant n'eut pas reneooé.
Les auteurs et les tribunaux se sont partagés sur l'affirmative et la négative, et un dimentimeat prof^d existe, depuis trente ans, sur celte grave question» soit dans les idées du Nord, soit dans celles du Midi, soit entre fes auteurs de toutes les écoles, soit enfin dans la jurisprudence (1^.
(I) Bevm de légiêhthny 1843. yo\.% art. de M. Pont Bévue étrangère, 1844, p. 650. ZacbarisB t. V, p. 144.
(aiikPirBE m (art. &i 3). 385
Tout le monde eoDvîeiit, au reste, que l'enfont renonçant n'a pas d'action pour rédamer sa légitime, puisque cette légilime fftit partie de l'hérédité et qu'il a repoussé la qualité d'héritier; mais la difficulté commence quand , ayant reçu de son père un don d'une valeur égale à &a légitime et à la quotité disponible cumulées , il se défend par exception, pour te conaer^er, contre l'action des ajitres enfants.
Les partisans du cumul de la quotité disponible avec la réserve font valoir les raisons suivantes (4), dont la gravité n'édiappera à aucun esprit attentif:
« La législation ancienne, a laquelle il faut tou- » jours avoir recours, pour éclaircir les difficultés > des lois actuelles, donnait à fenfant renonçant » la facuUé de retenir, outre son don , vne quotité » égale à «a légitime. Il faisait lout ee que la loi » l'obligeait à faire, en payant aux légilimaires ce » qui leur était personnellement dû à ce titre. La
(1) Gwnier, t. W, n^' 563 et suîv. Levasseur, Portion disponible, h* 159, p. 1*66. Proudbon , Comuléaiio» rapportée par Sii>ef« t XVIU,1, it05. Rolland de Villargu^s, Disserta^ tion dans Sirey, t. Xill, 2, 201. Toukwse, 7 août 18!20 (DavilL^«, 2, 504). Paris, 31 juillet 1821 (Devill., 6, 2, 457). Lyon, 22 juin 1843 (Devill., 44, 2, 289.) Lyon, 13 juin 1844 (Devill., 45, 2, 551). Montpellier, 14 mai 1845 (Devill., 45, 2, 550). Toulouse, 9 août 1845 (Devin., 46, % 6 et 7). Tribunal de Fîgeac, 4 décembre 1845 (Devill., 46, 2, 7). Paris, 3 février 1846 (Derill., 46, 2; 62). C Aix, 27 jojii 1853 (Gazette des Tribunaux du 30 octobre 1853).
Nous verrons que la cour de cassation , après avoir repoussé ce système, l'a adopté.
384 iHmiTiom a TMeràMMon.
novelle 92 en contenait une disposition expresse ponr les pays de droit écrit.
» Qaant anx pays coulamiers, qomqu'il fut néce^ saire d'être héritier ponr intenter Faction en légitime, il n'était pas nécessaire d'avoir cette qnalité ponr conserver cette légitime par voie d'exception» et pour repousser Faction en retranchement des objets donnés. C'est ce qu'enseignaient Dumoulin, Ricard, Pothier et tons les jurisconsultes. » Ricard (1), après avoir dit que l'on ne doit pas faire entrer dans la supputation de la légitime les enfants, qui ne prennent pas part soit par incapa*^ cité, soit par l'effet d'une renonciation pure et simple » ajoute : « Ce que nous venons d'établir en général, doit recevoir, à mon avis, son exception, lorsque Tenfant, qui ne prend point de part en la légitime, n'est pas absolument incapable, et qu'il n'a pas renoncé purement et simplement , mais aliquo acceptOf comme quand le fils, qui a reçu quelque chose de la libéralité de son père, trouvant plus d'avantage à conserver ce qui lui a été donné, qu'à se hasarder dé rapporter à la masse et au profit des autres ce qu'il aurait reçu de plus, renonce à la succession (2).
» Telle est aussi la doctrine de Pothier« « Tous conviennent, dit-il , que s'il est nécessaire d'être héritier, pour demander la légitime par voie d'action, il n'est pas nécessaire de l'être, pour la retenir par voie d'exception (3).
(1) Ricard, part. 3, n« 1065.
(2) Ricard, loc. çil., n- 1064 et 1065. [^) Donai, entfe-vifs^ et sur Orléans, /n/rod. au tit. 1 5^:a' 76.
cfiAPiTAE 111 (art. 913). 385
« L'arU 317 de la Coutume de Paris était rédigé dans ces principes, et Fordonnance de 1731 les avait consacrés par son art. 34.
» Ce que Tancienne législation décidait sur ce point doit être suivi sous le Gode Napoléon ; car d'une part, le Gode n*a pas de dispositions explicites relativement à la difficulté agitée; et de Tautre, il semble que» dans son silence, on doit s'en référer aux principes, que Téquitéet la saine raison avaient fait universellement admettre par nos maîtres en jurisprudence. Gela surtout devient évident, si Ton se reporte aux discussions du conseil d'État sur l'art. 921 ; on voit que, dans l'intention des rédacteurs du Gode, la réserve a été attribuée à l'enfant comme enfant et non comme héritier. D'ailleurs le Code n'a pas défini littéralement les mots portion disponible. Mais la raison dit] qu'on doit entendre par là tout ce dont une personne peut disposer sans porter atteinte à la part de ses héritiers à réserve, autres que le donataire. Aussi la quotité disponible d'un père envers un étranger est tout son patrimoine, moins la part réservée à ses enfants : et celle d'un père en faveur de l'un de ses enfants est tout le patrimoine, moins la part compétente à chacun des autres enfants, c'est-à-dire ioute la quote qui était disponible envers un étranger, et de plus la part de réserve que la loi assigne à cet enfant donataire. D'où il suit qu'il y a deux sortes de quotités disponibles : l'une absolue à l'égard des étrangers, l'autre relative en faveur des héritiers à réserve. La quotité disponible, dont lu 25
4 Parlent les art» $43 et &19, e^t unequotité relative; ^ elIfB Qcynprend la q^ot^té dûponibld wéihwe^ plus » une part d'enfant.
« C'est vainenoent qu'on cii}eete t'art^ 786 da n Gode Napoléon» qui déeide que la part du renon- » çant aecroit à sea cobérttîert. 0*aborA eet article
• ne fofme pas uBf diapotltion dcmmUc, ainsi qu'on
• peut s^en convaincre, en jetant les jmx aur le titre « du Dig«ate De adq. veiamiU* hceiredit. liais eftauite, » il faut éjatîi^g^ei deuil aertei ée renoneiations:
• l'une pure et «mplet abseihie^ indéfinîe» qui fait » disparaître l'héritier et ne bu laisse ai dvoîts ni m qiialitéa« Il faHait bien dive alera ce que de- » viendrait sa portion vacante, et c'eet it see cobéri- » tiei^s que la loi ie teue les temps l^a attrîltoée ; ^ l'autve, eonditieiineUe, et laite seutement aliquo
• acapto; et celle-ci est bien différente de la précé- » de«ite : l'héritier ne renwMe eemme béritier, que ». paur se présenter eiMijiite eomiDe dlonatatre; il ne » disparaît pas ; il ne fait que ekas^rde rôle, et choi- » air, entre deux litres, aeVui qui lui est le plus avan- » tageux. On ne peut done pas dire que sa 'portion » soit vacante, puisqu'il la recueille alto tiiulo.
» Au surplus, tes enfants n'ont que deux voies » pour faire toucher aux donatians fartes par leur » père : k voie du rapport et celle de la réduction. » Celle du rapport ne^ peut avoir lieu; car, d'après » les art. 845 et 8S7, le rapport n'est dû qu^entre co- » béritiers venant à une mdnM suocessîon, et te dona- > tBire>reBon<^à la succession. Cell^ de la réduction » i^'est paa plus praticable. Car lee enfônts ne peu*
cBkPWM ni (art. 913). 387
» TBiil Fintenter f»e pmir ètve renptis defeur légi- » time; ùt^ dans Tétait de chdBes^cpiî fait iidtrehypo- » thèse, ib woA leur légàiiM kttaete» «1 ee serait la » légion» dadonalairecfi'îkéemaiid^aiefit* » Et cfai H« foitle» ificonvéïMêAts àtt système eon^ trmreî Le père, ea feisant tMddûati^n umvefselie deseftbmis à un de se» flt«^ ttepoiurrait tai donner sa légitime, lorsque la loi lui défend de la lui èter ! et par eela seul qn'dle aararl été douyée à ce fils, élis devrait apjpartenir «nx attire» enfants l Ilfau-* érait adoseltie cpie Ui cgMéiè réservée » Fenfant n'est pas dispcmible ett s» fa^eur^ et qm h père ne pewt pas se réuair à b k» prâr la> lui denner : lésuUai bizarre qui fait sentir IMn^raisemblaiice du eystèoM apposé au eiimoL Ëvidesuiient le père qui donne à l'un de ses enfants une partie de ses biens^, non- seulement ne contrevrent pas à la loi, mais se conforme à l'intention législative qui a dicté l'art. 913. D'ailleurs, le système opposé au cumul a un vice qui,, daas le doute,, doit le faire repousser saaa hésitation. U tend à restreindre la faculté de dS^ser et à génev singcttièrement le père de familto dansr ses dispositions pour Téta- » blissement des enfants. »
787. Quelque pressante que soit eette argumenta^ tiaiiy. elle est loia d'avoir réoni l'u^aiiiAiité des suf« frages : oir a elherebè à la réfnter avec les principes et Tcsprh du Code Wapoléon (tj.
(i> Toulli6£, UV, n* IM. M^ Les€0^.t. U^u*" 315, 515 et suiv. H. Dallez, t. Y, nM7. M. Duranton, V1>U,35S. Cassât^
388 ooiifÂtôHi'sV
' «Lbnqn'une législatif è^'éinbUe^MA» êèk'iptik^ eiçée d^rentt ide œlie: qui l'avait! ]^Td6édëey iFést impossible de tiret deâ indtt6ti<hib de l'iitoé a VWiûél C'est cependant ce que foitt leJsr pàttisàiis âtt'icijhâât\tf.' Ils argumentent vl^une > législàtkin' abrogée il' ifiè législation toute nouvelle. Partant^^fintie'bftsë'^^^ née, ils doivent donc aitiver'à'titfé è^^ncIâ^i^Vfciëusè. '. ' ' ' ■''' "' ' •' '"■' ' '••'•' i'il'iiifU ,{<!• "
* La réserve étabKè ^ati lé Godé' n'eist, éf^ èlfë^/'fiî la légitime des pay» dé<âr<»it éftHt; ni là lègitihiy^ëS pays ôûutamierei. Geii'efst plais tine pOrtito ^€)à'^âë^
pour leur assurer des aliments ; c'est ufié'^^dftli indisponible delà SQCoebifOn', défôflnitlée'»ilt lé 'n<ftnbre des enfants existiants ftu déëés du te^tâtcfâ^ilSé/
arrêt du 17 février «18 |S.v iSl i ,'9»i De«ll- , 8,1', 4»Vco»tt' sous le nom d'arrêt Larrocjue deMons); Onllra.ayeeiîtlérêKÛ
savant rappoil de M. Poftf||i«i^lN(Mi«ierons retniofqiie^IfHfi les conclurions de M. rayqc2\^jgénér^l Çabjçr {firent CQi^a,i^^ à Tarrét de la cour de cassation et à Tavis du rapporteur.^ Se sont prononcées contre le cumul là eour Se Paria; fô ^inai^ 1844 (Dévill. , 45,2,242) eflâ ètfàr dèNailcy,ïei7 jmffél <é# (DeTm.,.51, 2,394). Mais hdoûr s^prêtAë tiédie lé^id^ traire, 17 mail843 <DeTiU., 43, 1, 6Sa>. Elle «'edtfwaa^oi»^ pour le cumuU Autre. arrêt, 21 jfijjjc;^ ,1846 .(Davil^ , j^^yjVj 826). Cassât req., 6 avril 1847 (DeWlJ., 54i, 1, 514Lc^^^ civ., 21 juin l8'48(Devill.;49, 1/172), C^S8at:'cîv.,n^^^ 1854 (Devill.,54, 1, 514);0rtéàtis;8'dyfemWëi*42'(ÔW^ 46, 2, î). Rouen, 10 nîard «14 (Devnir,^4ë, i^V&pW^m^' 25 avril 1845 (Devill.; 4&,*%i 290}i .Grsjroblé; f4 wât ISilè UevilL. 45, 2,.55n; l^^d^t;eiï|^0,f84a,(BaHoa,,5pi,?„;[7i^. Rouen, 29 janvier 1847 CDevilI.,47,:2,,^72); 5^,/.i4^,Jf4J^, (Devill., 50,2,67), ^ - .
ii7^tpJiA,^ii^0 di^QS le drô^ romain» usedéUbalîgnideil'héjriMBtÂ; c'est^ au contraire, rhérédjté iqêin.ç.! Ce. n'est plqi^, eomme dans les pays coutu* np^i^^upç) quotité attribuée parsonnellement à eha* e^n d^esjégit^qairef en particulier; c'est une masse q^i lauréat déyolue. in,solidum, et dont ils sont saisis tous ensjBiQbJie, pour ensuite &ie la partager entre eux» > Si, dans le droit romain, rbéritier renonçant pouyait f etanir sa légitiine d'après la noveile 92, la raison fijf^étaîtquelelégitimaire n'était pas héritier, et que pair conséquent il pouvait, en répudiant, garder par d0yer9 l^i une lii^itime» qui ne faisait pas partie delà Moc^j^siou.
» Si, dans les pays de coutume, où il fallait être béritier ;pour demander la légitime, on décidait que l'enfant renonçant à l'hérédité, pour s'en tenir à son don, pouvait retenir cette légitime par voie d'exception, c'est par la raison décisive que la quotité disponible n'était nullement limitée» et que la donation, i quëlqtié somme qu'elle montât, n'était sujette au retranchement que jusqu'à concurrence de ce qui étenit nécessaire, pour remplir chaque enfant de sa légitime personnelle. D'où il suivait que, pourvu qa'Ofi laissât k chaqde enfant sa portion particulière îiitacte, il devait être satisfait, et n'avait pas le droit de se plaindre de Texcés de la donation. Et comme la doq^ti^j;! faite i renfant, avantagé comprenait sa l^itJsneiaQsiii bie;i. que les autres objets don^éi», ri était olatr qu'ai pouvait la. retenir, pourvu qu'il in-^^ deiJinisâtléls iitiVréS' èhfaintd de la part légitimairé ft* eili^é^ôïueertiîétan:^ ^ ^
390 DojmTiDM m TJsmdoons.
» Toutes ces raÎMOf m peuveit inMYerpiMe «ow le Go^ NapoLÂta. La portmi m^Bfmihle Sonm rbérédilé« Lt quotité tUfpMiiblQ est bmiiéa svhrtHt le Boiiibr^ 4m mAviB tsrâtente m 4écèa ém di«p#saut. La réserve eet «m fMsse cpiî pnn «n gros et îodivita aux rée«rvaftaJMa (1). Far emeéiiveiit, «i Tud d'eux ronoMe^ sa pert aoeroii aine avtresr (ait. 786)» ^ ceux*^ mai le érett de la féciaaaer. Oa m peut l6ur àiste, qti'ib «imveot «e eoniMter de la part qu^îh auraient r^eeiMiilie, s'il n'f a?;9âi pes eu die répudia* tioD ; ear la hn ae dionae rien t ehacpM ega&mt pd» isalément; elle dooAe à teua ke ««faftts en ce»* muD (2).
• Àiwi point d*aiiak)fie à tirer de la lei ancifiiitte à la loi aetuelie. Le Cod« Napoléon a eréé, «ur les iié^ aerres^ ira système Mnveaii, dant tosilfis les parties doif efit s'ÎBterpféter les «ms par Jet a»ln»» et par Teaprit qui a dirigé te UigîslataK.
» Ymieaieat dit^o qwt la réserve «st attrihiée a ia 4]tialité d'a&ÊBiat et non à la qualité d'héritier. C'est ime erreur iaeocr tenable. La pretnre qm Im Code Ma* |K)léan oemidève lenserva^taire «emme sévi hérilser> e'eat qu'il toi Amme la syisiiie dea bèess appèa le décès du testateur, et que le iégalaîro «nêoM imîvcrarf aat obligé de lut demaadef ia déiiwnee (3) ; c^eat pourquoi il a été tras^justement décidé, (Egm resAnat qui reBouee a k soeeessioa p#ua* s'ea temv à la ré-
{t) Rouen, 10 {ou 15) mars t844 (OevîB., 45, % IttS).
(4) mu.
(3) ArU 017, 1004, 1Ô06, 1009, 1M1€, !Cap.
CHAiWRE m (mkt. 91 3). 5f F
serve, m renonce pas et qu'il reliem la qmtlhé (Thé* ritier atUiehée a ra«eeptatfo^ de la réserve (1). bïu^ tile de diiequ'on peot a'voîr la saisine des Meas sans être héritier, coaime lexéciit^rar testamentaife, et l'enfant douairier daus^ quelques aneiennes coaliyaies. Alors la saisine est donnée à un titre différent; à» e&^ lui d'héritier, et ee titre est fixe et connn; c'est eelni d'exéeuteiir testamènlavreet de deoatrier. Mais, dam notre cas< é quel litre 1» saisine des hièns serait^elle attsHîhée, si ce n'esti au titre d'héritier? i'enfant en a-t-^il un aotwpessiMeî car en ne dira prcfcaMement pas, que c^est le ttlré d*enranl qui prociire lasaisîne des biensv puisque, dansiedi^it romain, fenfiint sittple lëgittmairs ne TaVait pas, et qu'elle était dé-tolue aux hèntàwsex'testammPi}, par la raison' quei l'enfant ri*était qu'enfant et pas héritier de b loi. Les; discours des rédacteurs du Gode Napotéon ne sent nullement un obâtacle au système que nous sontenous, on a pu dire au^ conseil d'État, m discula»^ l'art. 921, que la réserte èfatt donnée à l'enfant; naàis il ^'agissait d'nn cas parttcsalter, faisant exception. En efifet^ Anna le cas de^cet artide, on a donné k réserve k renfiint, comme enCmt, afin que le <»éancier m poissé- pas le dépouiller. Hais cette la^omâlie &'c9t retaliVe qu^air créancier et ne a*é^ téndpaeatFdétK
* êam fjtoufe» le'Coda n'a pa9 donné la déffaûtios des mots quotité ëisponU^k et rfhenff; mais^ il en fhil la desicriplipii la plus pTf^ise,aeHe qui* peoi le mieux
(1) Cassau ]«q.y39(ni]9ni4M3(l^?Hk, 43^» i, 461}.
»tr -
392 " ooN^tikâs tvh' ifssiiœËNWKî
fix^r l^e^prît sur le vép tablé senslde cêd €t|i»ës^9ôèli; il rând sa pensée par une opëMtiQn thâthéidsKipe, qui divise le patrimoine du père de familte- eâ dééî parts^ dont Tune^caleulée sur le nombre d^esMfàtfts^ estlibre entre les mains <lupropriétaire^ qi pëùE/à son gré^ lui donner la destination qui.iùi céUvient ; l'autre demeure en réserve» pour^rmw^rhèréâilé; et se diviser entre lés en&nts légitïfnalros. Cetié^!)tité disponible est une à régard;de> tous, éllii^ est ilkvariable suivant qu'il y ai plus ou ihoin» diC^nfàblsSaU décès du disposa nty 6 1 c'os^ pir uite^cqnfûsiUô'd'i dées que Ton dit«qu'ii y a deor^sorfesJdéqiiètitii^I dispùniblOQ, Tune à l'égard dés étrarig0rsy:l*auir6â Tégs^rd des enfants. Le Co4e n'a pas faiil bettla^ dis* tino^ien et ne devait pas ta (bire dans lo sydtèiâé qu'il a créé. Sahs.fiottte lô {^re deifamiikpeiit^'jyair une clause expresse, rënhir suri )a tètë d'im de W enfonts la quotité dont il pouvait (dispoiïet^ env^sf ua éttanger et sa part d'^fâHij-Maiftil ne s'èfiN suit pas que cet enfant^avantaig^ éieniieïcës cleia choses à tibre d(^ quotité disponible»! il nq^ffeat les recu^llir qu'à 49u;x. litres 'difféSèentSir. que J'ea; s'obstine à vouloir tconfQiidl0<j«tiaeiaibtj9;^^ fart: d'eafaut, il ne peut rappréhen^er. qu'à titre .d'i|ém-ii tier; car c'est légitima pars ■ bcerediâatià^ La. quotité'; disponible, il ne làprënd que connrie doi^ataii^ éU^nger. Or^ si cette propositiqniest Vérjtablje^^r s'ensuit n^œssairaqient^^ quMl â^f a qû^ùne sei'tWdè' quotité, dispoiliblp, atqué c'est]paf "^uti siJD^ Sd^ idiote ^ qu'on en crée une a H'égard >des wiant^t its^«ft9èil encore que ies jïiotH^ri^sÊtaiG et quiftitioài^imi^ta'^^^''
C0AFi?i|]c lit (isKT. 8t5};< 395'
fientefit deux/sems différents» et que ce qu'on d a titre de réserve» on ne peut l'avoir à tita^de qpotité dis* pénible, roue étant l'hérédité même, l'antre n'étant qu'uj^e (délibation de l'hérédité. Donc, il estfâux de dire que Tenfaiit avantagé puisse recueillir, à titre de quotité disponible^ la quotité disponible ordinaire, plus une part d'enfant.
» C'est une couleur qui n'arien dé réel quededire, comme M.Proudhon, que là part d'enfant est dispo* nible du père au fils. Il p'y a plus aujourd'hui» à prpprement parler, de part qu'on puisse appeler piift d'enfant; il n'y a qu'une quotité disponible et une quotité indisponible* Celle-ci est dobnée indivisément à tous les çnSaints; dé telle sorte que Tindivi* sion 0e cesse que par leur coneoursi c'est-à-dire par l'vppréheiv^ion.de parts égalés* Maïs, à Tun d^eux ne viei^t pas.pi'éndre sa part, l'indiviaien ne se fait pas quwtà lui-, étlaeoliditè demeure à ceux qui recueillent; c'est le droit d'accroissement consacré par Tartv 786 du Cède Napoléon.
.»krÂ| quoi servirait au père de donner à son filsi ce que la loi lui attribue et ce qu'il ne peut pas loi ôter? Geiivé serait pas lui qui âoânerait, ce serait la' léi, et il ne pourrait donneor que sous les conditioûs exigées paf la loi, et au même litre que la loi. Or la toi ne donne qu'à l'héritier; doâe le; père dé famille nO peut, plus puissant que la jk^iy; donner la portion ré* servée el.légale^à celui qui ne se porterait pas béri* lier». Qu'il 4ix6drC(SiSQni. pouvoir tant qu^il voudra sur le^ (biieo^ disponibles ;^ril)ai& iqii'ii respecte oette part saer^pr ^^ue >\a:loi^v(!^IU^ me^tre^ au-dessus uit^ toute
394 DONATIONS m TCs^AVESPrs.
disposition eaprickusf. En penii«ttaiit & son fils de prendre la réserve saut être Mritief , il ^fisposerait d*uae chose déclarée îadiBpoiiible, et la loi, qni con^ serYe toujours son empin, ne perflMt&rtit pas <fue» par un caprice, il vint modifier les eondtliom. desquelles elle fait dépndre le droit de Tenir i partage dans la quotité disponible. Donc ii font que l'enfant, à qui sa part de légilinoie a été donnée par attlicipation» se porte héritier poor la retenir» pnisqae oe^ part est légitima pars hœreiiUtis. S'il répiidie^ sa part accroîtra aux enfants ses cohéritiers, et il m pwne k retenir même par eiDceptioa; car on: ne peut reie^ nir par exception^ qne lorsque ealm f» demande n'a pas de droite et par eonsèqjMoi peittid*aetioo* Mats ici les en&nts acceptants ont «n droit qui ft'esi Umilé que par la défalcation de la quotité dispeniUs et qui comprend la portion indispoeible toet entiwe, <piei que soit le nombre de ceux qui se portent héritiefs^ » On ne saurait admeUfe la distinction^ qne font les partisans du cumul, entre la renooeiation pure et simple et la renonciation faite aliqm» Mcq^h. Sens douta cette distinction était parfaitement fondée sens une législation, qui ne donnait paâi aux léfitimaires le droit de faire réduire VaUque Moepl0^ lorsqu'ils avaient reçu leur qnote personnelle. Mais aujourd'hnî elle est sans objet» puîsiqiae les réservataions ont ae^ tien pour faire rà^uire les donations exeesttYes de lieurs ^ufeurs, ^n. pas jusqu'à! conoorreneç, de leur part virile, puisque la loi n'en déieriniBe aueuiie^ mais jiusqp'^ concurrence de Jia quqfiité (bée pae
• Le raisofmeraent, fait pour donner une ombre de oookUir à eette él0tîocti>ii^ paraît é*xme réfutation facile. « L'enfant irrantagé, tlit-on, ne renonce n comflaie kérîfier que peur prendre comme dena* > taire ; entre denx thres il dhioisrt le pins iavo-^ » rable. « Mats il faudrait prouver que cet enfant pentrecnetitir, eommedonataîre, ce qm n*est attribué qu'à la qualité d^héritier; il faudraîA prouver qcfeii ce qoi coneerme la réserve, it a le dieix eirtre le litre d^lièritier et celui de denatafire. Au contraire» il est clair çie ces deux titres ne peuvent contenir, pour Tappréhension de la part du patrimoine desti-^ fiée ans enÛMif . Si denc TcAfiMit avantagé répudie» il est censé n'avoir jamais été héritier, et sa part tite* itteof^e vacante ; os Mmt ses cohéritiers à réserve tpà ai profitent. Poor M, il ne retient que les biens composant la quotité draponible aiFérenfee à un étran^r.
» Le dilemme^ par lequel Tes partisans du cumul veulent faire triompher leur système, n'est pas plus conchiant que tout le reste. On convient que la voie du rapport ne serait pas utile pour toucher à la donation excessive ; car le rapport ne peut avoir lîeu qu'entre cobéritiers, et Tenfant avantagé répudie^ dans notre hypothèse, eette qualité. Mais[c*est en Taisonnant sur une erreur matérielle, que l'on soutient exeiversoj que Taction en réduction est également Tnadmissîbie. De quel droit, en effet, pourraît- Ott dire aux enfants réclamant une réduction, qnlh deiteni se coirtenter d'une portion virîîef M est le texte de la loi qui la leur assigne par tète et divisé-
906 Do^À.iibNs iftir it&ftTi/^MfÈirrft.
meni M^e s^raitrçepas les ràmenef fous le^jotf^ d'une légiaUUon abrogée, qui ies réduisait à une portion congrue de la succession ab inteitat? Le Godo n^eslil pas p^rli de données tout à fait différentes ? NV t-il pas dévolu la réserve à tous les ^ants collectivement, sans détermination de parts individuelles ^ Dés lors n'est-il pas mille fois évident, que cette pai^t ne peut décroître par la répudiation d'un ou plusieurs des enfants, et que ceux qui restent, ) devant .la recueillir intacte, ont une action pour faire réduire, jusqu'à due concurrencei les dons qui lui ont porté atteinte?
i Les considérations, qu'on ajoute pour rendre ce dernier sptéme défavorable, sont non-seulement déplacées, puisque ce n'est pas par des considérations, mais par le texte même de la loi que le juge doit se décider ; mais elles sont encore basées sur des hypothèses entièrement fausses. En effet, il n'est pas vrai de dire, que rexclu^ion du cumul gêne le père de famille dans rétablissement de ses enfants ; celui-ci peut trouver toute la latitude possible dans la faculté de donner à l'un d'eux par préciput et hors part. Mais comment les adversaires n'ont :ils pas vu, que leur doctrine tend à contrarier les volontés du disposant et à bouleverser le partage qu'il avait voulu, faire de sa succession? Ne sait*on pas que les donations faites par le père à un de ses enfants, sans clause de préciput, ne sont censées faites qu^en avance*ment d'hoirie? et dès lors, ne s'aperçoit-on pas promptement, qu'en ne dispensant pais du rappprt ^'enfant donataire de la quotité uisponiblé, lek,|»èf|$i
4^ &m}Her n*a ptAvouln râvantog^r au delà de &a poTtioii héréditaire?^ Sur quel fgndjemènt votidràît^ OB 4000 que det eâfairt olimuMt M part hérëdl taire atec ta quotii^i dispbBibie'(l)f Poiir consacrer céé prîboipiee subversifs^ il faudrait (cbmtne Tà^dit trèséUèfgît^€iiiéBlI M. Pwiqtiét) distinguer où le Gode Uro :pasf âistîngité, doTi'ner à l^enfatlt qui répudié la 9ualUéd[héritierV oe qdMlauraii eU comme héritier^ diEetjue'iesiibéraiHtés^peateiit ei^Céder la quotité d^flttl^stpermjs de disposer rqu^a est saisi d^ùné parUetde la : suocessibn Bans être héritier ; que les héritiers ne sont pas saisis de pleindroit de^tôofs les btensv droite et autidnadù déftant, et que la part des re^QUçantâiie leur aiecroit! pas. Ce serait, en un mot, çentieve^dir à toutes Içs dispositions fondamentales 4» Code «ur cette! miaâàre; '^
.7§i8. £e dernier système ^ que nouâ avons réëumé sfyeQ vu? im'pairtiàèité fid^lOià eu longtemps 'pbtrrlùi l-uki|pbseBt9 autorité de là o6ur dé cassation» et cette autorité a «Httainé iMuâ froÀ drapeau plus d*ùh grave jiiliîseohsuhe, ' mAthe ali ^priî de /dociles i-étracta-, tib]iB;(2); Depuis 1818; date âufaméii^L arrêt connu. soup le'noiii d'arrêt Làrrèque de Hon^, on s^etait acconfiné è regarder là éoùi^' dé casâa(ibn comme rifaédbtaÉlâblë adtersairb du cutâûK J^avoue que, moi- .
K ■ 1 • !.;> i*-,(î T;-' îf;.'
(i)' Jttfêtii«le*tou«a, tÔ (ou 3)4nWs 'MA (D<^îIÏ;, '^6, 2, ' 242j^J[t}gv duvtarikiBuit de N^<M8< Id fattTkr 1^4'(néfvill., A^, % ^44)u; CQolùm^ çHi4ppel^\piir; ta. coor de- Gretieble; le '
4aoùtl845Jïlie»i(l.,45,3,.^J.>, • <n. •,.,-. î. (2) MM. 'GrenieJ;, U IV, ]j.5Ç6 Ws;,<:itaJi(^lp,,^««^|$,,.Bijç , l'art. 845. '
3M DOlTATIOm ET TfiSTàSIBOUrS.
même» j'ai de bonne heure formé mon» opinion sur Tarrêt Larroque de Mous, fort biea motîvé du reste et fait pouf produira une vive infreasion. Hak; pki tard, et après de longues aukées passées dana catts confiance, un revirement subit s*ettt opéré, et la cour de cassation s'est prononcée en faiseur du. cunuil» Je crois que ce changement est du nombre de ceux qui marquent un notable progrès dans la jucispra* dence (1).
Ce n'est pas en 1843» comme on Ta souvent dit, que s'est accomplie cette grande innovation. C'est en 1854» par l'arrêt Caalille, non moins important» non moins mémorable que l'arrêt Larcoque de MoDs (2). Ce qui a fait illusion à (fiekiaea inter*
(1) Ce n'est pas l'opinion de ff. Coin-Delisie, dans sa dissertation mtitulce : UmiUe du é^mJt de réteMion par Fenfant doruUuire renôitçami.
M. Moulin, dans un article du DraU duSOmar» 1853» croit à tort que ce changement de jurisprudence a été l'objet d*une réprobation universelle.
(2) 25 mars 1834, cassation d'un arrêt de Nîmes (Dalloz, 34» i, 159). On a Tonlu remonter plus haut pour trouver Torigine de ee Gba«geni«nt df jurisprudience, et Ton a cité l'acrët SaiAtriirroraans eu SjniUet 1826 {infrà, no 985) et l'arrêt Mourgues du H aeût 1829 (DeviU^ A^l,,352. Jl du Palais à sa date {infrà, n* 987 in fine.) Mais l'erreur est palpable, et il faut se garder d'une telle confusion. Ces deux arrêts ne jugeant qu'une question d'imputation et nullement une question decumul encas de renonciation. Dans Tarrêt Saint-Arromans; il n'y avait pas la moindre apparence de notre question ; car il n'y avait pas même d'héritier renonçant pour s'en tenir à son don. Dans l'arrêt Iffourgues, il y avait, à la vérité, un
CHAPiTM m (aht. 915). ,^99
prêtes» e'efit que la (jaesUcm a été traïkchée dans cet arrêt» à propos d'usé que&Uoa d'imputation. Il s'agissait» en effett eu premiev ordre, de sayotr si un don» fait eu avaBjcement d'biûrie far to&trat de mariage* devait âttie imputé sur la portiom disponible ou sur la réserve» eu eas de rejoeo^iatioa de la fiila donataire* Mais, ea second ordre^ natssail la question de savoir, si^ Timp^talion devait être faite sur la réserve, la fille renonçante deivait restreindre son doa à la part qu'elle aurait eue dan» la réserve, si elle n'eut pas. renoncé ; ott bien si elle pouvait, au contraire» s'en faire payer tant ayjr la réserve que sur la poirtion disponilde* La tribunal de. première înck* taiMse d'Uzes et la cour de Nioftes» con&tdéraat que le père avait fait un sixn|de avancenient d'k^irie^ avaient décida, que la fille n'avait reçu qu'une anti<cipation star sa réserve ; mais ils avaient en même temps décidé» que eette dernière nie pouvait retenir son don que jusqu'à concurrence seulement de la réserve légale ; ils avaient donc exclu k cumul. Mais la cour de cassation, tout en adoptant le système de rimputation du don sur la réserve» décida expressé* ment, que la fille douataîre pouvait et devait se faire payer de son don d'abord sur la réserve et ensuite
héritier renonçant ; mais ses cohéritiers s'étaient accordés pour lui laisser volontairement l'effet entier de son don. Il n'y afait au€Ufi« contestation sur retendue de ce don ; tout le procès était entre le frère et la sœur de cet héritier, pour savoir si, pour opérer e&tre eux la Uquidalien» il feltait imputer le don fait au renonçant sur la réserve on snar k diêpo* nible.
sur la quotité disponible. Et c'est aussi ce qui fut décidé par la cour d*Aix saisie de Taffaire par renvoi après cassation (!]• Cette cour impériale infirma en ce que le premier juge avait pensé que ravancement d'hoirie ne devait se prendre que sur la réserve; elle statua que la donation devait tenir en entier; que, n'ayant été révoquée par aucun fait quelconque, et étant d'ailleurs irrévocable de sa nature, elle devait sortir à effet pour le tout, en cumulant la réserve avec la quotité disponible. Il est donc certain que l'arrêt Gastille est le principe du changement de jurisprudence que nous signalons, et M. l'avocat gêné* rai Hello l'interprétait exactement lorsqu'on 4843 il le représentait comme ayant cette haute portée (2); Il dévie, en effet, du chemin tracé par Tarrêt Larroque de Mons ; il veut qu'un enfant renonçant puisse prendre sa donation sur la réserve, c'est-à-dire sur celle partie de l'hoirie^ que l'arrêt Larroque de Mons avait déclarée être tout à fait étrangère à Tenfant renonçant.
Quant à Tarrêt de la cour de cassation, du 17 mai 1845, portant cassation d'un arrêt de la courd'Ân-^ gers, il continue et élargit les voies ouvertes par l'arrêt Gastille (5).
La veuve Leproust avait fait à ses deux fils, Louis et Clément y un avancement d'hoirie de 550 francs chaque ; elle décéda laissant quatre enfants. Louis
(i) 13 février 1835 (Dallez, 35, 2,97).
(2) Devill., 43, i, 693.
(3) Devill., 43, 1,690.
4^1|lfV:(r6npni(^ljJi k suclcesBion pour s'en tenir à ^0B<49Q ;|0Iétii9Qt ne renonça pus.
I#6 tribunal de première instance avait pensé; avec r^rrât liitrrdque de Mpns, que la renonciation de liouis faisait de lui un étranger; qu'il n'avait pas droit, désriorsv à la réserve, qu'il n*y pouvait rien prendre et deyait se contenter de la portion dispo* nible, sans Ja légitime. La cour d'Angers confirma cette décision. Mais son arrêt fut cassé, ainsi qu'il suit :
« Attendu que le père de famille ne peut entamer •^ la réserve légale au préjudice de ses enfants. n Que s'il a disposé en faveur de Tun d'eux , la renonciation de celai-ci à la succession paternelle, pour s'en tenir à la donation à lui faite , n'a d'autre résultat que de lui donner le droit de retenir, dans les limites de la loi , ce qui lui a été donné; mais que par là, il n'abdique pas sa part dans la réserve légale^ à laquelle sa qualité d'enfant lui donne droit ; que cela résulte de la com< binaisoh des art. 845 et 919 du Gode Napoléon; d'où il suit qu'en décidant que l'enfant donataire, qui renonce à la succession paternelle, perd sa légitime, parce qu'il n'est pluà héritier» l'arrêt • attaqué a. violé les lois précitées, etc., etc. »
On'toueliera faoilenfient au doigt la liaison intime de cet arrêt aTec l'arrêt Gastitle. Dans l'arrêt Gastille comme dans celui-ci, la réserve est. donnée à l'enfant renonçant, p^Ke^ qu'il est enfant et non parce qu'il est h*éritier ; dans le premier arrêt comme dans le second, on permet à cet éàtant de retenir la II. 26
402 DONATIONS BT TE&TAllKNTf.
totalité de son don dans les limitas da la loi et de joindre, pour cela, la réserve à la quotité disponible.
Maintenant, pour montrer combien est complet le changement de jurisprudence, nous ferons remarquer que, ^9^n% Tarrèt Larroque de Mous, c'était oa fils à qui sa mère avait fait une dcmation en mariage, tellement large qu'on aurait pu la considérer comme universelle; c'était une donation qui (ainsi que le faisait remarquer M. Proudhon dans une consultation donnée sur l'affaire) (1) équivalait à réduire les autres enfants à leur légitime, en donnant tout le surplus à Tautre ; car Larroque de Mons était donataire de tous les biens, à la charge seulement de souffrir les retranchements pour la légitime de ses frères et sœurs : cette donation ne peuvait donc subsister, dans l'intention de la mère donatrice, qu'en réunissant à toute la portion disponible une part d'enfant. Dans cetle position, Larroque de Mons disait : Ma mère m'a donné tout son patrimoine, moins les réserves des autres en&nts« Est-ce que cette disposition peut souffrir des difficultés ? est-ce que tout n'était pas disponiUe pour elle et à mon égard , excepté la légitime de mes frères et sœurs ? Il faudrait donc, s'il en était autrement, que ma légitime, à moi , fût travestie en légitime pour les autres? il faudrait donc que ma mère n'eût pu disposer, en ma faveur, de ma propre légitime t il
m DevilK,5,l,429.