CHAPITRE ITI (art
faudrait donc qu'elle appartint aux autres, sans tenir compte de ce qu'elle ip'a été donnée à moi*mâme?
Nonobstant ces raisons, nonobstant la volonté clairement manifestée de la mère, la cour de cassa* tion, en rejetant le pourroi, formé contre l'arrêt de la cour de Bordeaux du 30 janvier 1816, décida, le 18 février 1818, que la renonciation de l'enfant lui faisait perdre tout droit à sa légitime, et Larroque de Mons fut condamné à se contenter de la quotité disponible seule, sans peuvoir rien y joindre de la réserve (1). Voilà le sens de l'arrêt Larroque de Mons.
Dans les arrêts Castille et Leproust , ri s'agissait aussi de denaiions qui, bien que qualifiées d'avancement d'boirie, ne pouvaient subsister qu'en réu* nissantà la réserve une part de la quotité disponible* C'était donc, au fond, la même question que dans l'arrêt Larroque de Mons , malgré quelques nuances dans les faits. Si la cour eût^ voulu persister dans sa jurisprudence, elle aurait exclu de la réserve les eni'apts renonçants. Elle ne le fit pas cependant , et les admit à cumuler leur légitime avec une fraction de la quotité disponible nécessaire pour que la donation subsistât dans son entier.
Il y a donc abandon réfléchi , géminé de la première jurisprudence, et la question se trouve résolue in terminis^ dans le sens du cumul.
789 • Maintenant résumons les idées auxquelles la jurisprudence parait se fixer.
(1) Devill.,5, 1,452.
L'enfant renonçant n'abdique pas par la son droit à la légitime dont il est saisi par un don. Cette légitime est due à sa qualité d'enfant réunie à celle de donataire, et il n'a pas besoin de la qualité d'iiéritier; rien n'empêche donc que, pour retenir, son don , il ne cumule une part d'enfant et la porlion disponible. Les autres enfants doivent se trouver satisfaits, quand ils retirent leur réserve intacte.
Par suite, soit que la donation soit tout simplement une donation faite en avancement d'hoirie, soit qu'elle soit conçue de manière à comprendre tout à la fois un avancement d'hoirie et la quotité disponible, elle doit toujours être maintenue dans la limite légale, au profit de l'héritier renonçant à la succession ; et pour arriver à ce résultat , il ne faut pas hésiter à ajouter la réserve au disponible, ou le disponible à la réserve. La donation en avancement d'hoirie n'exclut pas le droit du renonçant d'imputer le don sur la réserve d'abord, et sur le disponible ensuite. Car elle forme pour lui un titre irrévocable ; il faut qu'elle sorte à effet , pourvu qu'elle n'affecte pas l'excès des donations inofficieuses. S'il est nécessaire que le disponible soit mis à contribution pour assurer cette irrévocabiliié, il faut prendre sur cette part du patrimoine ce qui est nécessaire : telle est la conséquence de l'irrévocabililé de la donation (1).
Lors même que le père de' famille^ après avoir donné à Primiis un avancement d'hoirie, donnerait
(1) Arrêt Leprou st.
cHAfiTRB III (art. 913). 405
à Secundus la quotité disponible, Primus, en renonçant à la succession pour s'en teffir au don » aurait le droit de le retenir d*abord sur la réserve, et subsidiai rement sur le disponible. La donation postérieure du disponible, faite à Secundus, ne peut porter atteinte à une donation antérieure irrévocable (1).
790. Par là se trouvent écartés les biais intermé* diaires imaginés par un arrêt de Gaen du 25 juillet 1837 '(2).
J. -Jacques-Etienne Leboucher décède, en laissant six enfants, dont cinq renoncent à sa succession. Parmi ces derniers, trois avaient reçu un avancement d'hoirie, savoir, la dame Legrain, Gabriel Lebouçher, et la dame Dudonney. Un seul, madame Dionis, accepte sous bénéfice d'inventaire. Elle soutient que, parla renonciation de ses frères et sœurs^ toutes les parts des renonçants dans la réserve lui accroissent ; qu'elle doit par conséquent recevoir les troi^ quarts de rboirie, et que les trois enfants, donataires et renonçants, doivent se contenter du quart disponible et partager entre eux. Les donataires répondent au contraire, qu'ils ont le droit de conserver leurs donations jusqu'à concurrence de la part de chacun dans la réserve ; mais le premier donataire prétend, du reste, avoir le droit de joindre à sa réserve légale toute la quotité disponible.
(1) Arrêt Castille précité. Lyon, 2 mars 1836 (Devill., 36. 2, 566).
(2) Devill., 37, 2, 436.
La cour de Caan a examiné ceite situation sous ua double rapiport : d*abord, à l'égard des donataires renonçants et de Fenfant acceptant, ensuite à Tégard des donataires enire eiuc.
C'est dans l'intérêt des enfants, dit la ceur, qne des restrictions ont été apportées aux libéralités du disposant et que Ton a divisé sa fortune ea réserve et quotité disponible. Il est donc permis an père de donner à Tun de ses en&nts la quotité duponièle, et à plus forte raison de lui* donner, par avancement d'hoirie, ce dont il lui est interdit de 4iipMer à l'égard des étrangers.
Il ne fait de tort à personne, il agii dans le sms de la loi en donnant par sa volonté ce qne la loi pro* met par la sienne.
Ceci posé, celui qui dqnne en avancement d'hoirie, ne peut raisonnablement être réputé avoir voulu donner tout ou partie de la quotité disponible, avant de s'être libéré» envers l'enfant donataire^ de sa part dans la réserve. On est toujours présumé s'acquitter d'une ebligalion, avant de faire une donation de biens, dent on pent disposer en faveur d'autres individus. Les donations faites aux enfants sont donc censées devoir s'imputer d'abord sur la réserve.
Dira-t^on que, pour y prendre part, il faut être hé^ riLier? NullemenU
Les donations entre-vif;i ne sont réductibles que pour assurer aux enfants leur réserve légale ; le droit des enfants à la réserve légale leur est attribué en raison de leur qualité particulière de descendants; en l'exerçant^ ils ne sont pas soumis nécessaire-
CHiiFiTBs m (art. 91 Z). 407
ment a toutes les obligations imposées aux héritiers (art. 921). Quand les enfants demandent la rédue-^ tion, ils n*ont d'autre but que d'avoir la part que la loi leur attribue dans la réserve légale, réserve qui a été établie, autant dans Tintérèt de celui qui Ta reçue du vivant de son père» que de celui qui est obligé de la demander après sa mort.
Cette réserve est fixée suivant le nombre des enfants existants à Tèpoque du décès, et non suivant le nombre des enfents acceptants.
L'enfant, qui renonce pour s*en tenir à son don, se défend, par voie d^'exception , pour conserver ce que son père lui a donné. En retenant son don, il doit 4onc imputer, d'abord son don sur la réserve légale, et l€ surplus sur la portion disponible.
Mais celte double imputation a des limites, et c'est tei que la cour de Caen s'occupe de la position des donataires entre eux. Elle s'empare de Tart. 845; elle «n pèse les termes ; elle en conclut que l'imputation se doit faire de manière que chaque donation ae renferme dans les bornes de la quotité disponible.
Par ce moyen, dit-elle, on rend faeife et équitable l'applicatioti de Part. 845. Ainsi , lorsqu'il y a plusieurs dona tairas, on accorde au premier sa -^rt d'enfant et une part dans la quotité disponible, de telle sorte qu*il ne puisse conserver en tout que la quotité disponible ; on accorde au se- ^eond sa réserve et ce qui reste de la quotité dispo- 'aible, mais de nunière qu'il ne puisse avoir en tout plus que la quotité disponible ; et ajnsi de suite, à l'égard des autres donataires, jusqu'à ce que la por*
tien disponible soit épuisée, les derniers donataires conservant seulement leur part dans la réserve. En entendant ainsi l'art. 845, on se conformetautant que possible, à la volonté présumée du donateur, qui n'avait fait que des donations sujettes à rapport, et Ton fait produire effet aux dernières donations» en conservant le plus possible Tégalité entre enfants.
Si Ton décidait autrement, on JTerait dépendre le sort des donations postérieures de la volonté des premiers donataires; ce qui ne saurait être admis.
Mais ce qui saurait encore moins l'être, c'est que l'enfant acceptant réduisit les donations faites par son père aux autres enfants, de manière à les faire considérer comme étrangers, et à les dépouiller de cette qualité d'enfant, qui leur attribue une réserve. Ainsi, dans l'espèce, on ne saurait admettre que madame Dionis prît les trois quarts de la succession, en réduisant les donations de ses frères et sœurs, et condamnât ceux-ci à se contenter du quart disponible à partager entre eux.
Par tous ces motifs, la cour autorise la femme Lcgrain à retenir, sur les valeurs à elle données par son père, d'abord sa part d'enfant et de plus une fraction de la quotité disponible, mais de sorte qù'eo tout le don n'excède pas la quotité drsponible; elle autorise Gabriel Leboucbcr, second donataire, à agir de même ; elle décide que la dame Dudonney, contente de sa donation, ne doit pas subir de retranche* ment, parce que pelte donation est inférieure a la «omme égale à la quotité disponible.
Cet arrêt a été trouvé ingénieux, et je na dis pas