CHAPITRE m (art
le contraire ; mais» en jurisprudence» ce qui est ingéaveux n'est pas toujours vrai : c'est ce qu'on peut dire de celte décision. Elle donne un sens forcé à Tart. 845 du Gode Napoléon; en voulant que toutes lès donations en avancement d'hoirie soient réduites à un chiffre égal, c'est-à-dire au chiffre de la portion disponible, jusqu'à ce que cette portion soit épuisée, elle met les avancements d'hoirie sous le niveau d'une limite égale, à peu près comme sont les légitimes; la vérité est que les premières donations font obstacle aux secondes, parce qu'elles sont irrévocables et que le père de famille n'a pu y porter atteinte. Une donation n'est pas réductible dans l'intérêt d'une autre donation ; elle n'est sujette à retranchement que dans l'intérêt de la légitime. Une seconde donation ne fait donc pas obstacle à la première ; c'est, au contraire, la première qui l'emporte sur la seconde. La cour de Gaen est tombée dans une erreur aussi forte que celle du tribunal d'Uzés, qui, dans l'affaire Gastille, avait cru devoir limiter l'avancement d'hoirie à la légitime. La cour de Gaen le limite au chiffre de la portion disponible ; ce qui ne vaut pas mieux. L'arrêt Gastille a établi que la première donation doit se payer aux dépens de la seconde, dans les limites de la loi (1). Ainsi l'exige le principe de l'irrévocabilité de la donation. ^
791.. Maintenant que nous avons constaté le véritable état de la jurisprudence de la cour de cassation, recherchons si cette jurisprudence est dans le vrai.
(1) Junge Lyon, 2 mars 18?6 (Devill., 36, 2, 566).
4i0 DOlfATIONS ET TESTAMENTS.
Quand on a fait le Codê« il est certain qu'oD a redouté la préférence trop ^aade d'enfant à enfaut (1 J ; nais on a voulu aussi que cette préférence, bien que conduisant à des inégaKtés marquées, put dans certaine cas se produire.
L'art 919 en est une preuve manifeste (2): Par cet article, le législateur a permis l'inégalité entre enfants (3) ; c'est un point incontestable.
Mais ne Ta-t-il permis qu'à la condition d'em* ployer le mode tracé par l'art. 919 du Code Napoléon, c'est-à-dire la donation avec danse de préciput et hors part?
Telle est la question qui se débat ici , et dans laquelle il s'agit d'arriver à l'inégalité par la voie de la renonciation a la succession et de la rétention du don.
Sur ce point, il est fort difficile d'argumenter exclusivement et du droit romain et du droit coutumier. Le preimer s^aceorde bîen avec le Code Napoléon, pour wmr, dans la légitime, une masse assignée in glohô ï to«s les enfants, sauf a se la partager ensuite. Mais, à la différence du Gode Napoléon, la légitinne n'est pas pour lui Thérédité, et l'on peut la prendre sans se porter héritier.
D'un autre c6té, si le droit contumier tombe d'ac- •eordavee le Gode Napoléon pour voir dans la résene l'hérédité même, il en diffère en ce qu^il ne voit (dans la légitime qu'une assignation individuelle,
(1) H. Berlier (Fenet, t. XII, p. 512).
(2) Cambacérès (Fenet, t. XII. p. 331).
(3) M. Treilhard {F«ftel. L XU, p. 529).