‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 144 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

«tout chaque Bfifant doU se trouTer content , sans pouvoir prétendre que la part du renonçant lui acoroitse.

H ne fiint denc m se cenfier teut à fait au droit romain, ni se livrer sans distinction an dro^t contumîer ; il faut eonciUer leurs principes avec tes modiitcations que le Gode leur a fait subir. Il y a un sage éclectisme à tenir, pareil à celui qui avait guidé DoraouKn, lorsque, placé en présence du droit remain et de coutumes incomplètes, il avait jeié sur notre question ces vives lumières que le teqips n'a pu 4»bscnrcir.

Assurément, il faut reconnaître que, dans les principes du Code Napoléon, nul ne peut demander une légitime, sMl répudie la quai ité d'héritier ; mais on ne s'étonnera pas non plus, qu'une personne puisse retenir, par voie d'exception, ce qu'elle ne pourrait demander par action. Ainsi l'on eemprend à merveille que, dans le droit coutumier, tel qu'il était fait da temps de Ricard , Lebrun et Pothier, l'enfant renonçant gardât la légitime sans être héritier, quoique la légitime fût une partie de l'hérédité. Pourquoi cela? parce qtie la légitime étant une assignation individuelle, une portion de la portion qu'on aurait eue a6tnfesta(, on devait se trouver satisfait, quand on avait cette part. Quel aurait été l'intérêt du demandeur? Il avait ce que la loi lui accordait : il était remfili. De plus, d'après les principes coutumiers^ ce n'était pas à lui qu'accroissait la part du renonçant ; c'était au légataire universel. Son action périssait donc par le plus grand de tous les vices, le défaut

de cause et d'intérêt, et renfant renonçant triomphait par son exception.

Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, le Code Napoléon repousse plusieurs de ces idées: Il veut quQ, comme dans le droit romain, la part du renonçant accroisse aux enfants (art. 786) (1). D*on autre côté, il fait de la réserve une masse compacte, assignée aux enfants in globo , comme dans le droit romain, et non pas à titre d'assignation individuelle comme dans le dtoit coutumier. Contester ces points de droit, ce serait contester révidence.

Mais de ces différences il ne faudrait pas trop se hâter de conclure, q^ue Topinion des jurisconsultes coutumiers est incompatible avec le Code Napoléon, et une grande autorité peut arrêter toute précipitation à cet égard. C'est l'opinion de Dumoulin, si importante en cette matière : car il est Tauteur de Vadage : Non habet legitimam nisi qui hœres est (2). Ëcoutons-Ie parler (3).

« Un homme a trois fils ; il donne tous ses biens à deux. Celui qui n'a rien reçu se porte seul héritier, et demande le tiers des biens (lequel tiers est, d'après la novelle 18, la réserve attribuée en masse aux enfants). J]ai répondu qu'il ne peut intenter la querelle d'inoffîciosité que pour sa part virile dans la réserve, que la loi attribue à tous les enfants, quand

(1) Voy. la dissertation de M. Gînoulhiac, Revue étrangère^ t. Il, p. 443 ; t. m, p. 377 et 493.

(2) Sur Paris, art. 125, n- 1.

(3) Sur Paris, art. 124, n* 6.

Page 1