CHAPITRE m (art
ils viennent ab intestat. S'il en était autrement, un père, ayant trois enfants, ne pourrait donnera Tun plus qu*à l'autre qui renonce à la succession. De plus il faudrait dire, qu'un père ayant dix enfants déjà pourvus et dotés, si un seul est héritier, celui-ci pourra demander la moitié de tous les biens donnés (1), comme si le père n'avait pu disposer en faveur de ses fils que de la moitié, ainsi qu'il aurait pu le faire à Tégard d'un étranger. La légitime de ce fils n'est donc que du dixième delà moitié, quoiqu'il soit seul héritier. En effet, quoique les autres renoncent à la succession et à la querelle d'inofficiosilé, ils ne renoncent pas à leur légitime jusqu'à concurrence des biens donnés, qu'ils retiennent par un titre spécial et qui doivent seulement être imputé^ sur la légitime (2) . »
Cette décision est capitale, surtout si l'on réfléchit qu'à l'époque à laquelle écrivait Dumoulin, la coutume de Paris n'avait pas encore fixé le chiffre de la légitime, comme le fit, lors de la réformation, l'article 298 introductif d'un droit tout nouveau. Â ce moment, la règle de la légitime était la novelle 18, dont la pratique s'était emparée (3). Or, on sait que, dans son système, la légitime était donnée en masse
(1) D*après la novelle 18, s'il y avait plus de quatre enfants, la légitime était de la moitié des biens, et le père pouvait donner l'autre moitié.
(2) Voy. aussi Dumoulin, De donat. in conlracl. matrim: factis, n* 19. Consult 35, n* 8.
(3) Ferrières sw Paris, arf. 298, § 1, n' 8.
aux enfants, ainsi que cela a lieu par le Code Napoléon ; et c'est dans cette hypothèse seole que raisonne Dumoulin.
Hais se laisse-t-il arrêter par cette idée, que la légitime est une masse, qui doit proGter tout entières Tacceptant? L'enfant, qui avait accepté, le soutenait: c'était la même prétention que nous avons vue coasacrée par Tarrèt Larroque de Mons, et qui n'est pas neuve dans la jurisprudence. Eh hieni Dumoulin la repousse et la condamne. Il veut que Tacceptant se contente de sa part virile dans cette masse ; il veat qu'il ne puisse intenter son action d'inoffleiosité que pour cette part virile. « R^pondi quod non habet 9 quœrelam ineffidosi^ nisi pra parte virili legitÙM^ » débitas ah inte$tato, si omnes venissent ab intestato. > Il importe donc peu que le droit coutumier ait modifié la base de la légitime, et qu'au lieu d'en former une masse comme dans le droit romain, il en ait fait une assignation individudUe* Voulez-vous la considérer comme une assignation individuelle? Ricard, Lebrun et Pothier, disent que le fils acceptant, qni a reçu cette assignation, doit se trouver content et n'a pas d'action en réduction. Yôulez-vousi au contraire, que la réserve soit une masse attribuée aux enfants, ainsi que cela avait lieu avant l'article 298 de la Coutume de Paris? Dumoulin est non moins positif à cet égard : il vous dit» dans cet ordre d'idées, que Fenfant acceptant n'y a que sa part virile, qu'il doit en être satisfait, et que, lorsqu'il la trouve dans la succession, il est sans action contre ses frères et sœurs» donataires «renonçant à la successiao»