‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 146 sur 247 · CHAPITRE III (aRTV · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (aRTV

Opposera-t-oû à Dumoulin que, dans les principes du droit coutumier, la part des renmçanis accroît aux acceptants ? Qu'importe cette règle que nul n'entend contester? Elle suppose un abandon des choses de la succession; mais elle est sans application aucune» quand le donataire n'abandonne pas la chose à lui donnée, et qu'il la retient.à un titre spécial : retinet proprio titulo, comme dit Dumoulin.

Tout cela écarte radicalement Targument spécieux, que M. le conseiller Poriquet tirait de la différence du droit coutumier et du Gode Napoléon sur l'assignation de la réserve. M. Poriquet n'a pas fait attention que le droit coutumier a eu deux phases» celle qui a suivi la réformation et celle qui Ta précédée. La première, qui marchait dans une voie semblable au Code ; la seconde, qui avait des vues différentes. Sous toutes deux» l'enfant renonçant pouvait retenir la légitime à lui donnée par le père de famille. Peut-être que» si ce précédent eût été connu de M. Poriquet» il n'aurait pas argumeù té contre le cumul avec autant de confiance, et que Dumoulin aurait fait naître en lui de sérieuses objections.

792. Maintenant, pourquoi Dumoulin veut-il que Tenfant acceptant ne prenne, dans la masse indisponible, que sa part virile ? le voici : cette masse» créée en faveur des enfants et divisible entre eux, ne renferme, pour l'acceptant» qu'une fraction déterminée dont il doit se trouver content. Il se plaint d'inofficiosité ; mais il a en main la part de la nature et de la loi. Quel est donc le tort qui lui est fait? Si ses frères et sœurs sont renonçants, cette renonciation est uni-

quement déterminée par des avantages qu'ils ont reçus, et qui leur tiennent lieu de leur portion héréditaire, dont le père les a saisis par anticipation; donc, si ces avantages ne leur avaient pas été faits, ils n'auraient pas renoncé. Or, s'ils n'avaient pas renoncé, l'acceptant n'aurait eu tout juste que ce qu'il recueille après leur renonciation ; encore une fois pourquoi se plaint-il, puisqu'il est payé de sa créance naturelle? Les faveurs faites à un ou plusieurs des enfants ne doivent pas être traitées plus sévèrement que les faveurs faites à des étrangers, et il serait contraire au bon sens que le fils acceptant, qui serait entièrement indemnisé par la part qu'il recueille, si son père avait versé ses libéralités sur des étrangers, pût se dire lésé, quand c'est sur ses frères et sœurs que le père a fait porter ses marques d'affection. L'acceptant est demandeur en réduction : il doit prouver que les libéralités de son père sont icofficieuses. Il ne le prouve pas, quand la succession le couvre de sa part virile.

Telles sont, si je ne me trompe, les raisons de Dumoulin. Elles sont tirées de l'essence même des choses. Il n'y a pas là de préjugés empruntés au pays du droit écrit, comme on le dit à satiété. Dumoulin n'était pas du Midi : il était au contraire fortement imbu des idées coutumières. Mais il avait par-dessus tout un esprit pénétrant, et son coup d'œil vif et profond avait sur-le-champ saisi ces nuances.

Dira-t-on maintenant, que la légitime n^est attachée qu'à la qualité d'héritier? Je n^ignore pas que c'est là le fondement et le thème favori de l'opinion

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