‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 147 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

opposée au cumul. Mais si cet argument est puissant pour empêcher le renonçant de demander la légitime, il ne vaut rien quand, ne demandant rien, il ne fait que se défendre contre Tarticulation d'une inoffîciosité démentie par les faits.

793. Mais, objecte-t-on, vous allez donc autoriser, par ce système^ des avantages entre enfants^, autrement que par la forme du préciput! Oui, sans doute, et c'est ce qui s'est fait de tout temps. Sous l'empire des coutumes qui avaient proclamé Tégalité absolue des enfants héritiers, on admettait que le don en avancement d'hoirie pouvait être retenu en renonçant, et qu'ainsi un des enfants pouvait se faire une position plus avantageuse que les autres. La re^ nonciation, pour se tenir au don, était un moyen fréquemment usité de briser une égalité, dont Goquille signalait les inconvénients. Pourquoi, sous le Code Napoléon, serait-il défendu de mettre en œuvre ce moyen si naturel et si simple, à la condition que la légitime soit respectée ?

Quant à l'argument tiré de l'article 845 du Gode Napoléon, d'après lequel l'enfant qui renonce retient son don jusqu'à concurrence de la portion dis* ponible, il n'a plus aucune portée pour les esprits sérieux; tant il a été battu en brèche et pulvérisé dans les discussions qui ont eu lieu devant la Gour de cassation depuis 1834. Il est évident, en effet, que le don, en tant qu'il porte sur la portion disponible, ne saurait l'excéder. C'est là ce qu'a voulu dire Fart. 845. Mais il ne s'explique pas sur la question de savoir, si à la portion disponible l'enfant n. 27

418 DOKATIOm BT TESTAMBKT8.

ranMçaDt peut joio^re, en la retenant» la l^itîme dont il est saisi.

Oo trgaiii6nte de eertaios iaconvéftîeAts, et par exemple du trouble que notre systàne peut apporter dans les prévisions du père de &mille.

Par exemple : Pierre a 120^000 francs de fortune et deux enfants d'un âge inégal. Il a des occupations lucratives ; et coQune il espère que sa fortune augmen* tera, il donne à Fainé 60^000 francs en avancement d'hoirie pour rétablir, pensant que lorsque le mo« ment sera venu d'établir le cadet« l'augmentation de wa patrimoine lui permettra de faire le même sacrifice. Plus tard, il lui survient un troisième fils et il décède sans avoir pu faire de dispositions. S'il plaît à l'ainé de renoncer pour garder les 60^000 fr.» ses deux frères seront réduits à 50,000 fr. chacun. Sur q[uoi se fonde cette inégalité? sur la volonté dû père? Il n'a fait qu'un avancement d'hoirie sans préciput, ^t voilà que. par une résolution imprévue» Taîné se ^onne une sorte de privilège de primogéniture. N'eet-ce pas là rétablir le droit d'aînesse? Car. «niin, les aînés étant les premiers dotés, pourront profiler de cet avantage ,v pour se faire une position meilleure que les derniers venus.

jN 'exagérons rien ; on peut tout ébranler en forçant les conséquences. Le père ne savait-il pas. que aoB avancement d'hoirie pouvait devenir, par la re*^ nonciation du donataire, un don définitif. Pourquoi donc a-l-il été si loin dans sa libéralité? Pourquoi n'a-t-il pas jeté sur l'avenir un coup d'œil prévoyant? Pour<;[uoi a-t-il choisi la forme d'une libé-

GHAFirRE 111 (art. 913). 419

rslité irrévocable? Il lui était facile .de &e aiiCttre a Tabri de la sorpriee êjoni (m anguineote^ en disposait, avee plu& de mesure, des forcées dre son patrimoine.

Hais ¥0161 des inconvéjMefits Uan pkis graves du «yfitéma que la cour de caafitatîoa a repoussé, et oeux-<;i ne teudeut i rieu m<M.os qu'à pamlyser Tautorité paternelle, a renverser toute réeiouoime de ses dis{K)sition8, à rendre sa prévo^anoe wnm et méprisée* On en a vu des exemples Urapipûnto dans la pratique* et M. le conseiller Masftadier les signalait avec force dans un rapport à la chambre des requêtes de la cour dé cassation (1).

Supposons le cas suivant :

Pierre a trois enfants et une fortune de 120/)00 fr. Il donne à Taîné, en avancement d'hoirie, 48^000 fr. pour le nuettre à la tète d'un commeroe important. Cet eofont, au lieu de lui donner de la satisfaction, le mécontente gravement. Au contraire, le» deuic autres enfants le dédommagent de aes chagrins par leur bonne conduite. En conséqueuice» il partage entre eux la portion disponible, s'élevant a 30,000 fr.» et leur donne à chacmn 15,000 fraiM^s par préciput et hors part. Plus tard, deux enfants lui arrivent, et il décède dans cette situation. La portion disponible eat de SO^OOO j&sancs ; la part légale de chaque enfant dans la réserve est de i8,000 franos.

Mais le fils aine, venant dteang^ les combinai- 80118 de son père, reaonce à sa succession pour s'en

(1) Voy. Dalloz, 32, 1. 32.

tenir à soa don jusqu'à concurrence de la portion disponible. Il garde donc 30,000 francs sur les 48,000 francs qui lui ont été donnés, et rend le surplus à la succession. Et comme ces 18,000 francs ont été détachés de la réserve et qu'ils doivent y rentrer, les deux puînés exigeront que les 90,000 francs -soient partagés, par égale portion, entre les quatre frères acceptants. Si les deux frères gratifiés du préciput prétendent une préférence sur les 18,000 fr. abandonnés par Tainé^ les deux autres répondront que le don du père n*a pu porter que sur la portion disponible ; or, cette portion ayant été épuisée parle don fait à Tainé, les libéralités ultérieures du père manquent de base. Les 18,000 fr., étant une fraclion de la réserve, doivent être partagés également.

Ainsi, voilà que le fils aîné, par son caprice, peutêtre aussi par son mauvais vouloir, va tout bouleverser dans la famille et réduire à néant l'autorité paternelle. De telles conséquences ne sont pas tolérables. Et quand , pour les repousser, on trouve l'opinion des jurisconsultes français de tous les âges, 6t parmi eux celle de Dumoulin, sans aucun texte contraire, il me semble qu'il faudrait être bien difficile, pour ne pas se laisser convaincre.

794. La mortcivile, étant assimilée à la mort naturelle, dont elle était Timitation, faisait considérer comme n'existant pas l'enfant, qui en était frappé au moment du décès de son père ou de sa mère. En conséquence., cet enfant ne pouvait faire nombre pour la supputation de la quotité disponible et de la réserve. Aujourd'hui la mort civile est abrogée (loi

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