‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 148 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

do 10 juillet 1854) ; mais le condamné à une peine afflictive perpétuelle n'en est pas moins incapable de recevoir à titre gratuit, si ce n'est pour aliments. Toutefois, sa position ne saurait être assimilée à celle qui était faite autrefois au mort civil; bien qu'il ne profite pas de sa part, il fait nombre ; car il ne cesse pas d'être enfant, et sa part augmente celle de ses cohéritiers.

795. Nous en dirons autant de l'indigne (1); il est juste, en effet, que la part de l'ingrat profite à ceux qui ne le sont pas (2). Que d'inconvénients, d'ailleurs, n'y aurait-il pas à faire dépendre la portion disponible de l'éventualité d'une action en indignité, qui peut durer trente ans.

796. Hais ne devrait-on pas en décider autrement, si l'enfantavait été déclaré ingrat du vivant du testateur, de telle sorte que ce fût après la déclaration d'indignité, que le testateur eût disposé de la portion disponible ?

Sont compris dans l'article précédent^ sous le nom d'enfants^ les descendants eu quelque

(Ij Art. 727, C. Nap. HM. Duranton, 8, 300; Coin-Delisle surets, 10; Lescot, t. II, n* 324; Bayle-Houiliard «ttr Grimer, t. IV, p. 55. Contra, MM. DeWincourt, t. II, p. 218, note 7; Marcadé sur 913.

<9) Meriinus, 1. 4, 3, n*8.

422 DOXjiTtoi>i2r m tcstahbsiti^

degré qoe ce soit ; nëanmoiné ils ne sont comptés que pour Tenfant qu'ils n^résentent dans la succession du disposant.

SOSfMAIRE.

797. Celte disposition est la conséquence du principe, consa» cré par l'art. 740.

COBfMENTÂlKE*

797. Cet artiele est la traduction presque lilléraile de la loi 220, D., De verbor. signi/ioat. « Libe» » rorum apfellatione nepotes et pron^ole^j cœterique » qui ex his descenduni, eontinefUur (1). »

Le Code ajoute, que ces descendants ne sont jamais coBQptéa que pour l'enfani qu'ils reptésenteut daas^ la succession ; e'est \t droî4 de leprAsentation eoi^ sacré par Faii. 740 du Code Napeléeuu. Si donc ua père avait un fils unique, qui mourût laissant fua^e enfants, la réserve de ces derniers, dans rhérédité de leur aïeul, serait de la moitié, comme eût été celle de leur père. M. Letâssaur (2) soutient que^ dans ce cas particulier, elle devrait être des trois quarts, perce que les peiits-^eaCtnts viennent aters jureproprio et sans avotf besein de la reprâsentetien» Mais cette opinion , jadis réfutée par Lebrun (5),. n'est pas plus vraie sous le Code Napoléon (4). Il

(i) Ptytktar, rmdi^ I. Illr f^ M9^

(3) StuxessionSf 2, 3, 3, n"* 4.

(4) Grenier, n<* 558. Toullier, 5, 102. INnranton , 8» 290, etc.

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