‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 154 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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434 DONATIONS in TBSTAtfBim.

ÉMls TepémmenU tb ponirofit demander compte aux aïe» cooformémcfnt aux artteles 13i et 132 du Code NapoMon.

808. Yayom maîntenaDt qneDenen rinflaeneede la renoneiatîoii de Taieal rocce^sible. Il saffit de se reporter aux articles 746, 748, 749, 753 et 786, pour en voir lea effeu.

Supposons l'existence de Taieul et de l'aieole maternels. La renoociatioa de Faieol profitera à Taieidet en fateur de laquelle il y aura accnûssement.

Supposons, ensuite, TeiisteBcedu grand-père paternel et de la grand*mère matamelle. La renoncia* tion du gra»d-père ne profitera pas à la grand' mère. Car la loi appelle ici, non pas la grand'mève maternelle à la place du grand-père paternel, mais les eollaléraux de la ligne du renonçant (article 753 da Code Napoléon)*

809* On a demandé si ces collatéraux aTaient droità la réserve,eomme Tasoendant renonçant, dont ils tiennent le lieu et place* Question étrange et qui ne mériterait pas d'être posée, si la cour de Gaen ne Tavait jugée .en faveur de la dévolution de la réserve aux collatéraux (1). Comme si la réserve pouvait avoir lieu an profit de collatérauxl comme si la renonciation donnait lieu à la représentation (2).

810. Tout ce que nous venons de dire de la renonciation s'applique à l'indignité, à l'absence, à la mort civile de Taîeul.

(1) 16 février 1826 (Dalloz, 26, 2, 197).

(2) M. Bayle-Mouillard sur Grenier^ t. IV, p. 78. M. Lescot, t. II, n» 348.

cHAPiTHE m (àat. 915}» 455

811. Les aïeux des enfants illégitimes reconnus n'ont aueuD droit à prétendre sur leur succession; de même que les enfants natnrels n'(Mit aucun droit sur les bîetns de leurs aïeux. Les enfants illégitimes ne sont pas dans la famille. La reconnaissance du père ne produit d'effet que pour et cottlre lui (1).

812. L'aïeul de Tenfant adopté n'a paa non plus de réserve sur ses biens ; la raison en est qu'il n'y a aucun lien» ni aucune réciprocité entre Taïeul et l'enfant adopté, puisque celui-ci, en entrant dans la famille, n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant.

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