‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 155 sur 247 · Passons maintenant aux droits des pères et mèrea · texte numérisé non relu

Passons maintenant aux droits des pères et mèrea

Les pèreâ et mères ne succèdent à leurs enfants, que quand ces derniers ne laissent paa de descendants. En effet, la marche naturelle de la succession est toujours descendante ; ce n'est que par un renversement de l'ordre naturel, qu'elle remonte, turbato ordine mortaUtatU. Les pères et mères n'ont donc de droits à une réserve» que lorsque leurs enfants prèdécédés n'ont pas laissé de descendants (2).

Mais le droit des pères et mères ne change pas (comme celui des aïeux) par Inexistence des frères et sœurs du défunt. Car les uns et les autres, concourant pour la succession ab intestat (article 748 du Code Napoléon), il s'ensuit que les pères ou mères restent successibles, et que, par conséquent, ils ont

(1) Art. 336, C. Nap. Si^rà, i>*' C52, 633.

(2) Suprà, n* 805.

droit au prélèvement d'une réserve. Nous reviendrons, là-dessus au n"* 818 (1). Supposons donc que le testateur laisse 60,000 francs, à la survivance de ses père et mère, et de ses frères et sœurs. La réserve des ascendants sera de 30,000 francs, à savoir : 15,000 francs pour le père, 15,000 francs pour la mère.

814. Pour pouvoir faire nombre, il faut que le père ou la mère ne soient pas absents, ou indignes, ou morts civilement.

815. Quant à la répudiation, nous nous en sommes su fTisamment expliqués tout à Theure (2).

816. L'adoptant a*t-il une réserve sur les biens de l'adopté ? La négative se fonde sur les articles 351 et 352 (3).

817. La question est plus difficile à l'égard du père de l'enfant naturel reconnu.

^ En faveur de la réserve, on dit : L'art. 91 5 ne fait pas de distinction entre les ascendants des enfants légitimes et les ascendants des enfants naturels. D'ailleurs, l'art. 765 accorde au père et à la mère, qui ont reconnu un enfant naturel, les mêmes droits de successibilité qu'aux père et mère d'un enfant légitime (A.). Mais contre la réserve on répond (5) : Un scandale et une faute ne peuvent créer un droit

(1) M. Grenier, t, IV, n© 575.

(2) Suprà, n'» 808.

(3) M. Grenier, De l'adoption, n^ 41 . M. Lescot,t. II, n^ 352.

(4) Bordeaux, 24 avril 1834, 10 mars 1837 (Devill., 34,2, 4G1 ; 37, 2, 483). Grenier, t. IV, n' 676.

(5) Zachariœ t. V, p. 157.

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