‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 156 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

au profit de celui qui les a commis. Que Ton consulte, d'ailleurs, Téconomie de Tart, 915; il ne se préoccupe que de circonstances, qui sont incompatibles avec la position de l'enfant naturel. Ce dernier ne peut avoir que son père et sa mère pour ascendants, jamais de collatéraux. Comment donc lepère pourraitil invoquer le bénéfice d*un article, qui prévoit l'existence simultanée de plusieurs ascendants et le concours des ascendants et des collatéraux? On parle de réciprocité : mais est-ce une raison décisive? La réel* procité fait-elle succéder l'adoptant à l'adopté (1).

Malgré ces raisoils, la cour de cassation s*est prononcée en faveur de la réserve, par un arrêt du 3 mars 1846(2). Nous croyons que cette jurisprudence l'emportera; car la tendance, aujourd'hui, est de favoriser la filiation naturelle. Peut-être même y a-t-il quelqu'excès dans la réaction, qui s'opère pour cettecause, jadis très-odieuse. Ici, cependant, nous voyons des raisons d'humanité, que des textes précis ne nous empêchent pas de respecter, et c'est de ce côté que nous inclinons.

818. Le second paragraphe de notre article demande quelques explications, et, pour en rendre Tintelligence facile, nous ferons connaître dans quel but il y a été ajouté. On a prévu le cas où le fils, prédécédé sans postérité, n'aurait disposé que d'une

(1) Nîmes, 11 juillet 1827 (Devill., 8,2. 388). Douai, 5 décembre 1840 (Dallez, 41, ii, 142, Devill., 41, 2, 125). M. Dalloz, t. XII, p. 53t, n« 4. M. Lescot, t. Il, n* 353.

12) Devill, 46,1,213.

partie de ses bienfly en faveur d'un légataire. Alors la portien de son patrimoine, à Tégacd de laquelle il aérait décédé ifUeslat, serait revendiquée, en concurrenée, par les père et mère, et par les frères et sœurs appdés à se b partager en deux parts. Mais si, dsas le partage, ta portion affénanle aex ascendants ne S6 trouvait pas égale à leur réserve, quelle mardie faudrait-il tenir? Faudrait-ii que» dansée cas, les ascendants se ooD tentassent du lot à eux échu 4ans la division T ou bien ia part des frères et sœurs devrait* elle être rÀluîte jusqu'à concurrence de rentière réserve? €*est cette difficalté que le second paragraphe de notre article a voulu trancher, sur la demande du Tribunat(l); il a décidé aaçement, que la portion, déclarée indisponible en laveur des aacecdanfts, ne devait éprouver aucune atteinte du concours des collatéfaux non réservataires. Car, oomme ia réserve est use portion du palrÎBioine^ i laquelle ît est interdit au dîsposasi de tooclier, et <ju*eUe doit tanjeun parvenir entiéfe kceux que la loi en gratifie, il budrait que les ascendants, qui voudraient la compléter dans le casd'ittsufiisaiiee, fèoouarussent â Taetion en réduction ou contre le légataire au donataire, ou ooutre les délenteurs dea bkmisabùUesiaL Or, la réduction, contre ceux «pii tiennent une diase de la vtoeatioa du défunt, n*est perB»se« qu'aataut que les biens, dont il n'a pas été disposé, se trouvent épuisés. Donc, c'est aux frères et sœurs, qui n'ont droit à aucune lépiiaie et que le défunt aurait pu priver «k tout, a parEaire,

(1) Fenet, t. Xll, p. 445 et 470.

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