CHAPITRE III (art
sur les biang qu'ils reçoivent par la volonté de la loi» ce qui manque pour que la réserve d'ascendance conserve son intégrité (1). Ced e'éclaircira par un exemple :
Tilius décède» en laissant son père et sa mère et ua, frère. Son palriinoijie s'élève à 100,000 fir.; il a fait i MA parrain ufi legs de 40,000 fr.
Buu ce eas, 11 faudra maintenir à la moitié la réserva des père et mére« chacun 25,000 fr., total 50^000 fr. Le surplus wrvira le legs de 40,000 fr., et il restera 10«000 fr« pour le frère. Si le legs était de 50,000 fr«, il ne resterait rien pour le frère*
819. Quand le disposant est mineurt l'application de l'art 904 a fait naître quelques difûculxés, en lo eooibinant avec l'art 915. Maia nous n'en avouf jamais aperçu de sérieuses, et c'est la seule fantaisie d^B ant^rs qui les a eusciJlées (2). N'en a*t* on pm vu« qui se sont inaagî^s que la réserve 4«e ascen*dants augaiente en proportion de ce dont lacapaoilé du mineur est diminiée (5)1 Gonina ai Tineapacitè fefêotmé&e, partiellement prononcée par l'art. 904, poiftvail réagir sur la quotité de la légitime; comme ai la légitime ne d<^endait pas exdasivamefit de la Diveiirdu légitimaire, qui reste teujottrs la même» soit ^iiM le disposant aoit plus ou moias capable» U osit
(1) Feoet, /oou dt^ Grenier» t IV, n* 577.
(2) M. Grenier, t. IV^n**' ^78 €i suîv. Il a avancé des opinions; puis il les a rétractées; ce qui fait honneur à sa bonne foi, mais non à la pureté de son jugement.
(5) M. Grenier, lœ. cU. M. Del-viacourt,^t. Il, 178, ntle 4« . Poujol sur Tart. 915, n« 10.
440 DONATIOISS ET TESTAMENTS.
fastidieux de grossir les livres de droit de ces détails puérils, quand il y a des problèmes si graves qui appellent les méditations.
 quoi donc tout ceci se réduit-ii ? Rien de plus simple.
Et d'abord, on sait que le mineur de seize ans né peut disposer que de la moitié de ce dont il aurait pu disposer en majorité. Il s*ensuit que le mineur qui» ayant ses père et mère, aurait pu disposer delà moitié de ses biens, s*il eût été majeur, n'a pu disposer que du quart au profit d'un étranger. La masse indispénible s'élève donc, dans ses mains, aux trois quarts.
Cette situation est claire, quand le mineur ne laisse que ses père et mère pour héritiers. Elle ne l'est pas moins, quand il laisse plusieurs espèces d'héritiers.
Pierre, mineur, décède en' laissant une fortune de 24,000 fr. Il a pour héritiers son grand-père paternel et un cousin maternel. Par son testament, il a fait à Caîus un legs de 9,000 fr., juste moitié de ce dont il aurait pu disposer; car la réserve de l'aïeul étant du quart, ou de 6,000 fr. , d'après notre article, un majeur aurait pu faire des libéralités jusqu'à concurrence de 18,000 fr. Mais, conformément à Tarticle 904, le mineur ne peut disposer que de 9,000 fr., et c'est ce que Pierre a fait.
Restent donc 15,000 fr. libres; et il est cent fois évident, que ces 15,000 fr. se partageront par moitié entre le cousin et le grand-père, rempli et au delà de sa réserve (1). On ne conçoit pas que
(i) Art, 753,