‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 158 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

M. Grenier ait hésité sur un point si clair et si palpable (1).

820. Supposons, maintenant, un autre cas. Le mineur a laissé ses père et mère avec des frères et sœurs. Sa fortune est de 40,000 fr. ; majeur, ;il aurait pâ disposer de 20,000 fr. Mineur, il n'a pu disposer que de 1 0,000 fr. , et il en a disposé, en eifet, par des libéralités testamentaires faites à des tiers.

Restent 30,000 fr. •

A s'en tenir à l'art. 748, ces 30,000 fr. devraient se partager entre les père et mère d'un côté, et les frères et sœurs de l'autre. Mais 15,000 fr. ne sont pas suffisants, pour remplir les père et mère, auxquels notre article attribue 20,000 fr. Donc, ces 20,000 fr. seront complétés, conformément au paragraphe final de notre article, aux dépens des frères et sœurs, qui ne toucheront que 10,000 fr.

821. On voit que la réserve reste toujours la même, malgré la circonstance de minorité. Il n'y a rien de changé à l'art. 915, et la somme des libéralités, calculée toujours de la même manière, n'éprouve d'autre diminution, que celle que nécessite l'incapacité pupillaire.

822. Nous venons de raisonner pour les cas où les libéralités sont faites à des étrangers.

Que si les libéralités sont faites à l'ascendant luimême, il faudra, de plus fort, se tenir à la même règle» savoir, que la libéralité, calculée sur ce qu'aurait pu

(1) N- 578 et583 ter. Voy. un arrêt d'Angers du 16 juin i825 (Sirey,26,2, llO.Devill., 8,2,93). M.Toullier, t. V, a» 117.

442 DONATIONS ST TESTAM&lfn.

faire vm najeur. ne reçoit de dimiDuiioo que de moitié, sans s'inquiéter autrement d'aggraver FÎMapacité puptibire par riodispooîbilité de la réserve.

Poaoas Qfl exemple pour Caire eempreidre notre pensée:

Un miDeur décède, bîtf aal seulement son père et eoA oncle maternel. Il lègue à son père, par précipat €t hors part« la pleine propriété et jouissance de (pute la portion de ses biens, dont U loi lui permet de disposer.

Deux syatèmes ont été proposéa. Vpid le promier, qui est le vrai : Supposons l'hérédité divisée on huit huiliémos ; le pèro a quatre huitièmes ou la im^é ab intestat^ d'après l'art 753 du Coda Napoléon^ Si son fils eût été majeur, il aurait pu lui donner la iMilîé restant. Mais étant mineur, il n'a pu disposer que de deux huitiimes. Le père aura doue six huitièmes ou trois quarts» et l'onolo^ deux buitièfnos onun qeart.

Soit dîme un patrimoine de 100,000 fr., il reviendra au père 75.000 fr. et à l'onelo 25,000 fr. {1>

Bans le second système^ on procède autrement (2), ot l'on dit; Si le testateur eiît été majeur, la portion disponible eût été de six huitièmes ou trois quarts, dommeil est mineur^ la disponibilité est récfaaiteà trois

(1) Riom. 15 marsl82i(Devill., 7,2. 327). Bourges, 28 janvier 1831 (Datloz, ZU% 166). \k (DaHoz, 38^ % %6}. IL Grenier, t. W, u* S83 {A% M. Lesisat, Cil, n* 357. Dalles, t. V, p. 41i. Marcaiéwr 916, b'3.

(2) Besançon, 23 novembre 1812 (Devill., 4, 2. 201). Poitiers, 22 jaoYÎer 1828 (Dalioz, 30, 2. 120). U. Bayle-Mouillard sur Grenier, loc. cit. M. Coin-Delisle j»ur 915, n* 19^

cMjjHTRE m (art. 915). 44?

huitièmes.. Ce .sera donc là le préciput du père ; re$« terofit cinq huiUéiu6s qui seront partagés eonfonuément à Tarticle 7&3j de sorte que le père o^aora que ciuq iuiitiéfues etdemi^ au lieu de six huilièmes qu'il a dans le premier syslème.

Q^Antà ootts, Jious u'hésilons pas à nous prou^ncer conire k second sysièoie. Ceux qui le pr&fesseut fie fout pas atteaiioa qu'il y a id des cireomtaiices partieulâères» qui dérangent leur calcuL Ils raisonnent, en effet, comme si la quotité dîspouible était destiaée à uu étranger, ou bien ceisame on le ferait d'une manière théorique et abstraite. Mais ce n'est pas de tout cela qu'il s'agit ici ; c'est un fils qui veut avantager son père et qui, gêné daits la réalisation de ses sentîfnents par sa minorité, entend du moins lui laisser tout te que la l<»i ne défend pas de lui donntr. Or» s'il était majeur, il pourrait donner le tout. Donc, mineur, il peut donner la moitié de ce tout. Ce résultat est le M&uà d'accord avec la Jeilre de la loi et riAtention du testateur.

Pourquoi se préoccuper de la ivéserve légale du père, telle que Ta définie l'art. 91S. Elle n'est pas en question ; il ne s'agit pas d'eli<e au proeés : le père ne s'en prévaut pas et n'a pas à s'en prévaloir. Son fils ae l'a pas dimûauée à son fir^udice, auquel cas seulement il y aurait lieu à se ratrâncher dans Part. 94*5. An contraire, le lils a v4)ula lui donner plus. Comment lui serait-il défendu d'arriver à ce résultat pieux, puisque» sauf la restriction de sa capacilé à cause de sa minorité» il est maître, à Tégard de tous autres» de faire de son bien ce qu'il i^eut. £n

vérité, je ne connais rien de plus bizarre que cet oncle, qui vient argumenter de la légitime du père, pour diminuer la libéralité faite à ce dernier.

11 est donc constant que le père aura les trois quarts et Toncle un quart.

823. Mais le père pourra-t-il réclamer en outre, en vertu de Tart. 754, l'usufruit du tiers de ce qui revient à l'oncle? Cet article est général, et nous ne voyons pas pourquoi on n'en accorderait pas le béQéfice au père(l).

824. Pour terminer sur ce point, il reste à exami^ ner, si la renonciation des ascendants à la succession change quelque chose à la quotité dont le mineur aurait pu disposer.

Cette question a été décidée par les cours de Caen (2) et de Bourges (5), en ce sens que la renonciation n'augmente pas la quotité disponible. ¥a malgré les observations critiques de M. Bayle-MouiU lard (4) sur ces arrêts, nous croyons, avec M. Coin- Delisle (5), qu'ils sont juridiques; car la capacité de disposer n'est pas changée par des événements postérieurs au décès.

Posons un. exemple.

(1) Poitiers et Bourges précités. MM. Grenier , t. IV, n» 583 (5"). Chabot sur 754, n* 5. Dalloi, t. V, p. 412, no 25. Lescot, t. II, n"* 357. Contrày Besançon et Riom précités.

(2) 16 février 1826 (Devill., 8. 2. 191).

(5) Bourges, 21 août 1839 (DevilL, 39, 2, 529). (4) T. IV, p. 94,95,95, » (5) W 15 sur l'an. 916.

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