‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 159 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

Un testateur, âgé déplus de seize ans et de moins de vingt-un ans, meurt, laissant, comme seuls héritiers à réserve dans les deux lignes, deux ascendants au deuxième degré. Il a institué un légataire universel. Si le testateur eût été majeur, la portion, dont il eût pu disposer, eûtété de la moitié, puisque chaque ascendant a droit au quart. Mais étant mineur, il n^a pu disposer que de la moitié de la moitié, soit du quart. Le légataire universel n'a donc droit qu'au quart. Hais les deux ascendants renoncent ; le légataire universel réclame alors la moitié de toute, l'hérédité, par le motif que le testateur, s'il eût été majeur, aurait pu disposer en sa faveur de la totalité de rhérédité.

C'est cette prétention qui doit être repoussée. En effet, tout ce qui, dans les biens d'un mineur, est indisponible, doit rester dans sa succession ab intestat. Les événements postérieurs à son décès ne peuvent rien changer à cette quotité ; car la défense de disposer» qui lui est faite, est une loi personnelle et de capacité, et les qualités de la personne et sa capacité ne peuvent changer après sa mort. L'hérédité ab intestât du mineur, étant flxée invariablement au moment de son décès, doit être partagée entre les ayants droit, appelés d'après les règles de la succession ab intestat. Il s'ensuit, dès lors, que la renonciation d'un réservataire ne peut profiter a d'autres qu'aux héritiers ab intestat.

Sans doute, il résultera de ce système, que les collatéraux, dans le cas que nous avons supposé, auront droit aux trois quarts des biens, tandis que s'il

446 mmATioHS et testaments.

n'j avait en aacaii ascendant ou hérrtîer à réserve, ils n'auraient en droit qn'à la moîtié. Qu'importe ce résultat? 11 n'est que la conséquence de rineapacité de disposer, dont te mineur est frappé par la loi. Remarquons d*ailleurs que, s'il en était anfrement, l'ascendant, qui renoncerait, serait libre, par sa renonciation, de Trostrer l'autre ligne au profit du légataire.

825. Après avoir examiné,, au point dé vue de Farl. 915, les questions qui se rattachent à Tétendae de ta légitime en faveur des ascendants, H nous reste •à faire remarquer, que cette légitime peut être modifiée dans le cas de Fart. 1094 an Code Napoléon ; c'est ce qu'on verra amplement dans le commentaire de cet article.

A défaut d'ascendants ou de descendants^ les libéralités par actes entre-vifis ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

SOMMAIRE

Ni

Page 1