‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 160 sur 247 · Des enrants que le père a réduits à la simple légitime · texte numérisé non relu

Des enrants que le père a réduits à la simple légitime

ne pourraient , par cela seul , intenter contre son testament l'action ab iralo.

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830. fhâi à le père, «jast éèàmi ^*1 eirtaid rUUre tes cbEiiiU à lew suif k WgitÎMg, B*a pas 4i^eaé de k quotité disponible !

SSL Les frères et sœnra n'ont pas droit à la réserve. -^

GOMMENTimB.

SS6. Ce n'est donc qu*k défaut de descendants on d'ascendants» que rbomme pent épuiser en libéralités la totalité de ses biens. Tant qne son existence est liée à celle de personnes de cette qœilité, sa liberté est enehainée dans nne mesure propor* tionnée aux alTections de ht nature.

827. Remarquons, i ce propos, que la réserre est si respectable, qu'il ne snffit pas, pour se con* former aux pensées de la loi, de ne pas Taliéner ou de ne pas la léguera d'autres; il faut encore la laisser aux personnes appelées, libre, pleine, exempte de charges, de conditions et de gène (1).

En effet, c'était un principe constant, dans le droit romain qne la quarte devait éfre laissée au légitimaire franche et exenyite de toutes charges et conditions ; sans cela, il y avait lieu à là plainte d'inoflficiosîté (2).

Les règlements de Jastinien sur la légitime ne

(1) Infrà, n* 832, et texte de l'art 917. Infrà sur Tarticle 1094. Rouen, 17 février 1844 (Devill., 44, 2, 127). MM. Proudhon, t. Il, p. 263 ; Zachari» t. T, p. 155.

(2) Polhier, Pand., l. I, p. 191, n" 19 et 20.

changèrent rien à ce principe ; seulement il voulat que les charges, conditions et modes, qui altéreraient la franchise de la légitime, ne donnassent pas lieu à la plainte dMnofficiosité , n^aîs que ces modalités Tussent considérées comme non écrites (1).

En pays coutumiers, comme en pays de droit écrit, la légitime devait être laissée absolument libre ; c^était la doctrine de tous les auteurs. Elle était fondée sur ce que la légitime était un bénéfice de la loi et non de la yolonté du disposant, et que rien ne« pouvait nuire à ce bénéCce (2).

Il est clair qu*il ne doit pas en être autrement sous le Gode Napoléon. Qiii dit réserve, dans notre législation actuelle, dit chose indisponible. Il n^est donc pas permis au disposant d'altérer en aucune manière les droits, donnés parla loi sur cette réserve, qui est hors de son pouvoir. Et comme la valeur d'une chose s'estime non-seulement quantitate, mais encore die, locOj conditione et modo, il s'ensuit qu'il ne peut diminuer la valeur des biens réservés par l'apposition de termes, conditions et charges, qui seraient de nature à modifier cette libéralité de la loi. D'ailleurs, prescrire des modalités à une chose, c'est une manière de disposer de cette chose, et nous avons dit que la réserve est indisponible. Il est donc prouvé que toute condition ou charge, de laquelle le testateur ferait dépendre la pétition de la légitime ou

(1) L. 56, § 1, et 1. 57, C, De inoff. test. Pplhier, loc\cU., n'' 22. Despeisses, De la légitime. 2, 2, 9.

(2) Lebrun, 2, 3, 4, 1.

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