CHAPITRE m (abt
réserve serait considérée comme contraire aux lois et comme non écrite.
828. Nous avons dit que la réserve est quelque chose d'indisponible^ et que le testateur ne peut la grever de conditions ou de dispositions onéreuses. Il est clair que c'est en faveur des enfants, que cette indisponibilité a été établie.
Voici cependant un cas où cette indisponibilité tourne contre eux :
Une mère institue pour légataire universel son fils unique, mineur de dix-huit ans. Elle lui laisse tous ses biens, sous condition expresse que le père n'en aura pas l'usufruit paternel (art. 387 Gode Napoléon). Cette condition n'opèrera-t-elle pas sur tous les biens légués? ne produira-t-elle son effet que sur les l)iens composant la portion disponible, puisque, quant an surplus, la mère n'en avait pas la disposition? On peut dire, qu'elle n'aurait pas pu ne pas la laisser à son fils; elle n'a pu, par conséquent, mettre aucune condition à une transmission, qui résulte moins de sa volonté que de la volonté de la loi. Elle n'a donc pas pu ôter au père l'usufruit paternel pour cette portion indisponible ; elle n'a pu mettre cette condition qu'aux biens formant la quotité disponible. Presque tous les auteurs modernes embrassent ce sentiment, en se fondant sur la novelle 117 (1).
(1) IL Ducaurroy trouve quelque chose de bizarre a cela : t Tous vous appuyez, dit-il, sur Tindisponibilité de la ré- » serve; mais cette indisponibilité est établie en favefarde > l'enfant, et vous vous en servez contre luil Sans doute la