‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 162 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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4S0 DONATIOnS ET TESTAMENTS.

Hais, d'un autre côté, Lebrun n'hésite pas à dire, que c'est une proposition soutenue par la plupart des docteurs, que la légitime peut souffrir ane condition» qui est apposée en faveur du légitimaire; qu'ainsi, la mère, en instituant son fiU, peut ordonner que le père n'aura pas son uaufruit sur ses biens (1).

Ceci nous parait plus vrai ; d'autant plus qu'ici la légitime n'est pas diminuée, que le fils n'en éprouve que de l'avantage et que la condition est phitôt dirigée contre un père mauvais ménager.

829. Mais si le pouvoir du tasiataur a été enchaîné pour ce qui concerne la réserve, d'autre part toute latilude lui a été donnée pour disposer du aurplus de ses biens, et le réservataire n'aurait aucun motif fondé de se plaindre d'avoir été réduit à la quotité que la loi lui a asaigaée. C'ast an partant de cette base, que la cour de Paris a décidé, par arrêt du 28 frimaire an xiv (2), que des enfants, a qui leur père a laiasé leur simple légitime, ne sont pas rece^ vables à intenter, par cela seul, l'action ab irato contre son taatamant.

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