Toutefois, suit-il de là qu'on père, sans dis
» mère ne poufait dîspc^er de la réserve au pr^iaiioe -de son 9 fils; mais, ici, elle en a disposé à son avantage, et vous • proscrivez cet avantage ! > {Thémis, t. VI^p. 126, alinéa 3.)
(1) Success.,, 2, 3,4,9,20. C'était aussi TapinioD d'Accurse sar rAutheitt. Ot UcM mêitri, et de Vasqnîer, i. M, t34. Mais Barrt(^, Paul de Castro et antres élaient^ntraires; sur TAuriteat. Exeipitur, C, De bmm qum l^^eris.
t2)Devill.,2,2, 100.
GHAPiTfiB m (art. 916), 45i
poser de la quotité disponible, puisse restreindre ses enfants à laréserve en se bornant à dire : iJe mux » que Caîus et Seïus, mes fils^ se contentent de leur » Ugitime? »
Évidemment non !
Depuis que nos lois ont dépouillé les pères de l'autorité d'exhéréder leurs enfants, it n'y a plus qu'un seul moyen de priver ceê derniers de la totalité de la succession paternelle, salvâ tamen légitima. C'est, en respectant la réserve, de donner à d'autres, par une disposition expresse, ce qui forme la* quotité disponible. On dit vulgairement» que la volonté de l'homme est souvent plus forte que celle de la loi; et cela est vrai, surtout en matière de succession testamentaire, où la volonté de l'homme paralyse l'effet de la volonté de la loi. Mais, pour ravir à un enfant ce que la loi lui aurait donné ab intestat, il faut que le défunt en ait disposé au profit d'autrui ; dès lors il n'est pas permis de croire, que la clause testamentaire, qui nous occupe, produisît son effet; car la quotité disponible resterait toujours dans la succession, sans avoir reçu aucune destination, et la loi s'en emparerait alors pour en gratifier T^fant. Il n^est au pouvoir de Ttiomme de déranger Tordre des successions ah intestat, que par la création d*un ordre nouveau, et nullement par une exhèrédation désormais hors de nos usages (1).
83i« Nous avof» dit que la pràienee seule des descendants ou des ascendants donne lieu à une ré-
(1) Paris, !•' mai 1812 (DevilL, 4, 2, 106; Palais, 10, 360).
452 DONATIONS ET TESTAMENTg.
serve ; c^est assez faire entendre que les frères et sœurs n'y ont pas droit. On a yu ci-dessus (1) les raisons qui ont déterminé le Gode Napoléon a maintenir Texclusion prononcée à«cet égard par le droit romain.
Article 947.
Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers, au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
SOMMAIRE
832. Difficultés de l'ancien droit [sur le point prévu par cet
article.
833. Ni l'héritier, ni le légataire ne peurent se plaindre de
Toption déterminée par le Code.